• Droits des peuples autochtones

    les droits des peuples autochtones

    Les peuples autochtones, ou peuples indigènes, sont « les descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une région géographique à l’époque où des groupes de population de cultures ou d’origines ethniques différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants, par la conquête, l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens . Les peuples autochtones représentent environ 370 millions de personnes dans le monde, dont 70% en Asie.

    La Déclaration sur les droits des peuples autochtones a été adoptée le 13 septembre 2007 à New York par l’Assemblée générale des Nations unies malgré l’opposition des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette résolution est juridiquement non contraignante mais représente un réel progrès, elle affirme les droits de ces peuples à réparation et à l’autodétermination.
    Le 27 aout 2010, un rapport des Nations-Unies appelle le gouvernement français à ratifier la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail, seul instrument juridique international contraignant relatif aux peuples indigènes et tribaux, qui reconnaît notamment leurs droits collectifs à la terre et leur droit à l’autodétermination.

    Dans le cadre la cadre de la saison a été proposé une exposition de survival international sur les réalités des peuples indigènes aujourd’hui. Cette exposition a été accompagnée par sur l’identité et les droits des peuples autochtones avec Jo Brian du CIIP et Francis Perrin vice président d’amnesty international.

    Les droits issus de traités et « d’accords de revendications territoriales » au Canada

        En droit canadien, les droits issus de traités des peuples autochtones, aujourd’hui protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sont entendus des droits consacrés dans des ententes solennelles conclues entre la Couronne et un ou des peuples autochtones et dont l’objet principal consiste à créer des obligations juridiques. La notion de traité englobe une vaste gamme d’ententes dont la forme et le contenu reflètent l’époque durant laquelle elles ont été négociées. Il est commun de diviser les traités conclus avec les peuples autochtones en trois grandes catégories, « familles » ou « générations ».     Les premiers traités, conclus durant les premiers temps de la colonisation jusqu’à environ la fin du 18ème siècle, avaient pour objet de constater des alliances, de contracter des ententes commerciales ou de faire la paix (voir La Grande Paix de Montréal de 1701). Ces traités furent conclus alors que les rapports de force entre les autorités coloniales et les peuples autochtones étaient beaucoup plus égaux, ce qui ressort de leur forme et de leur contenu. En effet, le langage et le contenu de ces traités s’apparentent dans une certaine mesure à celui de la diplomatie internationale. De plus, ces traités empruntent significativement aux modes diplomatiques autochtones (par exemple, le partage du calumet), ce qui tend à illustrer le poids politique relatif des peuples autochtones. À partir du milieu du 19ème siècle émerge un autre type de traités, soit les traités dits « fonciers », « territoriaux » ou « de cession de territoires ». À cette époque, la société coloniale a un besoin criant de terres afin d’assurer son développement économique et l’installation des colons. Les peuples autochtones, en raison d’un rapport démographique qui leur est devenu défavorable et de l’intensification des impacts de la colonisation sur leurs sociétés et leurs économies, se retrouvent en position de faiblesse dans leurs rapports avec les autorités coloniales. Les traités conclus à cette époque, tous fondés sur un modèle similaire, ont pour objet principal, du moins pour la Couronne qui  essentiellement en dicte les termes, d’obtenir un « titre clair » sur les terres occupées par les peuples autochtones et fréquentées par eux pour les fins de leurs activités traditionnelles.      (Suite)

    Les indigènes, des peuples durables ?

        

    marche indigene

         Les peuples indigènes sont menacés par les projets de modernisation et parfois même de développement durable. Certaines mesures de lutte contre le réchauffement climatique aboutissent ainsi à la déforestation et à la destruction de la biodiversité. Mais les indigènes élèvent aujourd’hui la voix pour défendre leur mode de vie, qu’ils défendent comme traditionnel et durable.

       Depuis des siècles, les peuples indigènes doivent faire face au pillage de leurs ressources par la société nationale ou les entreprises étrangères. Dans l’Amazonie, l’exploitation du caoutchouc à la fin du XIXe siècle a par exemple décimé les populations locales et a instauré un nouveau régime d’esclavage, l’enganche, toujours clandestinement en vigueur dans certaines régions pour l'exploitation du bois.
        Aujourd’hui, les projets de développement durable ne profitent pas non plus aux peuples indigènes. Au Kenya par exemple, les Ogieks se sont retrouvés « réfugiés de la conservation » : ces chasseurs-cueilleurs vivent en harmonie avec la forêt de Mao depuis des siècles, mais l’Etat kenyan a décidé de les en expulser… pour conserver la forêt de sa destruction par les exploitants de charbon ! Un rapport de Survival International indique ainsi que la plupart des mesures pour combattre le réchauffement climatique détruisent les peuples indigènes.
                      Un autre développement durable est-il possible ?
        Or, ces peuples sont les garants d’un mode de vie respectueux de l’environnement. Leur gestion des ressources permet de préserver la biodiversité depuis la nuit des temps tout en vivant des ressources naturelles... ce que ne garantissent pas des mesures comme la construction de barrages hydroélectriques ou la culture d’agrocarburants, qui provoquent souvent déforestation et expulsion des populations locales. Cette menace de la biodiversité annonce une crise environnementale peut-être plus grave que celle du réchauffement climatique, selon le 2e groupe de travail de Grenelle sur l'environnement.
        Des mesures de consultation de ces peuples existent. La plus contraignante est la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail, actuellement ratifiée par 20 pays. Mais celle-ci n’est pas toujours respectée. Au Pérou, le gouvernement l’a ratifiée et s’est donc engagé à respecter les droits des peuples autochtones garantis par ce traité. Mais il passe souvent outre son obligation de consultation. L’an dernier, son refus du dialogue a engendré un affrontement sanglant des forces de l’ordre avec les indiens de l’Amazonie à Bagua, avec un bilan officiel (toujours discuté) de 34 morts.
        Aujourd’hui, des représentants des peuples autochtones sont présents à chaque conférence sur le climat, comme c’était le cas à Copenhague. Ils promeuvent un mode de vie qui permet d’allier sauvegarde des traditions autochtones et préservation de la biodiversité, et martèlent aux côtés des altermondialistes qu’un « autre monde est possible ». Leur voix sera-t-elle entendue ?
     

    Les droits ancestraux des peuples autochtones au Canada

    En plus des droits issus de traités des peuples autochtones ,  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a constitutionnalisé leurs « droits ancestraux », sans toutefois fournir plus d’indication quant à leur source, leur nature et leur portée. L’échec des conférences constitutionnelles qui devaient aboutir à une définition plus précise de ces droits a eu pour conséquence de transférer aux tribunaux la responsabilité de donner vie aux droits « reconnus et confirmés » par l’article 35. Ainsi, depuis environ deux décennies, les tribunaux, principalement la Cour suprême du Canada, ont progressivement défini les balises de la reconnaissance constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones. La première décision de la Cour suprême du Canada portant sur l’interprétation de l’article 35 fut rendue en 1990 dans l’affaire Sparrow. La Cour a saisi cette occasion afin de jeter les bases du cadre d’analyse des droits ancestraux, notamment par l’élaboration des critères applicables à la justification des atteintes portées par l’État aux droits constitutionnels des peuples autochtones (nous étudierons ce test au  thème IV du cours). Puisque le droit ancestral revendiqué par les Musqueam ne faisait en l’espèce l’objet d’aucune contestation sérieuse, la Cour a pu faire l’économie d’une théorie générale des droits ancestraux. Il faudra attendre l’arrêt Van der Peet, rendu en 1996, pour que la Cour suprême propose une définition plus précise des termes « droits ancestraux ». En plus d’être ancrée dans les rapports historiques entre la Couronne et les peuples autochtones (le « référent précolonial »), cette définition comporte une forte dimension identitaire (la « partie intégrante de la culture distinctive ») (voir l’arrêt Van der Peet. Voir aussi l’arrêt Mitchell pour une synthèse des principes applicables). Cette définition a fait l’objet de sérieuses critiques, à commencer par celles exprimées dans les dissidences des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (voir ces dissidences, reproduites au recueil). Les difficultés découlant  de la mise en oeuvre des critères de l’arrêt Van der Peet furent expressément reconnues dix années plus tard dans l’arrêt Sappier/Gray. Dans cet arrêt, tout en réitérant les critères de l’arrêt Van der Peet,  la Cour invita les tribunaux à faire preuve d’une souplesse accrue, notamment eu égard à la qualification du droit revendiqué. Les critères de l’arrêt Van der Peet encadrent les revendications de droits ancestraux portant sur l’exercice d’activités spécifiques (par exemple les droits de chasse et de pêche, ou encore les droits relatifs à l’exercice de pratiques spirituelles). Ces droits n’épuisent toutefois pas la catégorie des « droits ancestraux », qui comprend également l’institution du « titre ancestral », soit le droit d’occuper et d’utiliser de façon exclusive certaines parties du territoire. Tel que l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Delgamuukw : Les droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) s’étalent le long d’un spectre, en fonction de leur degré de rattachement avec le territoire visé. À une extrémité du spectre, il y a le cas des droits ancestraux qui sont des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture autochtone distinctive du groupe qui revendique le droit en question mais où l’occupation et l’utilisation du territoire sur lequel l’activité est pratiquée sont insuffisantes pour étayer la revendication du titre sur celui ci.  Au milieu du spectre, on trouve les activités qui, par nécessité, sont pratiquées sur le territoire et, de fait, pourraient même être étroitement rattachées à une parcelle de terrain particulière.  Bien qu’un groupe autochtone puisse être incapable de démontrer l’existence d’un titre sur le territoire, il peut quand même avoir le droit -- spécifique à un site -- de s’adonner à une activité particulière.  À l’autre extrémité du spectre, il y a le titre aborigène proprement dit, qui confère quelque chose de plus que le droit d’exercer des activités spécifiques à un site qui sont des aspects de coutumes, pratiques et traditions de cultures autochtones distinctives.  L’existence de droits spécifiques à un site peut être établie même si l’existence d’un titre ne peut pas l’être.  Étant donné que les droits ancestraux peuvent varier en fonction de leur degré de rattachement au territoire, il est possible que certains groupes autochtones soient incapables d’établir le bien fondé de leur revendication d’un titre, mais qu’ils possèdent néanmoins des droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1), notamment des droits spécifiques à un site d’exercer des activités particulières. 

    Bien que la Cour ait affirmé que le titre ancestral doit être défini à la lumière et de la common law et des ordres juridiques autochtones, la pierre angulaire des exigences relatives à la preuve d’un tel droit est l’occupation du territoire au moment de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne sur les territoires revendiqués, critère relevant davantage de la common law que de régimes normatifs autochtones. La Cour réfère d’ailleurs au droit autochtone comme s’il s’agissait d’éléments factuels, plutôt qu’au titre de source formelle de droit (voir Delgamuukw aux paragraphes 43 et suivants). Plus récemment, dans les affaires Bernard/Marshall, la Cour a défini avec plus de précision la norme d’occupation applicable à l’établissement du titre ancestral. Plusieurs auteur(e)s ont exprimé leurs craintes à l’égard de la décision rendue dans ces dossiers, en soulignant qu’il sera dorénavant fort ardu pour les peuples dont les ancêtres suivaient un mode de vie nomade ou semi-nomade de prouver l’existence d’un titre ancestral. Ils ont également souligné le caractère ethnocentrique de la définition et des critères de preuve du titre ancestral, en insistant sur l’impératif d’une considération accrue des ordres juridiques autochtones.

    L’histoire coloniale canadienne (ou la colonisation par le droit)

    Il serait vain de tenter de comprendre les réalités autochtones contemporaines, y compris leur statut juridique en droit canadien et en droit international, sans d’abord réfléchir aux processus coloniaux qui ont marqué leurs trajectoires historiques. Le premier thème de ce cours est donc consacré à l’étude des rapports historiques entre le Canada et les peuples autochtones qui vivent aujourd’hui à l’intérieur de ses frontières.  Dans un premier temps, nous discuterons de la transformation progressive des rapports entre la société coloniale et les peuples autochtones depuis le contact jusqu’à aujourd’hui. Cette discussion sera complétée par une réflexion sur le rôle du droit dans la mise en place, dans l’expansion et dans le maintien d’un régime colonial au Canada. Il est largement reconnu qu’au départ, les relations entre les peuples autochtones et les puissances coloniales étaient dans une large mesure égalitaires, caractérisées par l’interdépendance, les alliances et les échanges.  Plusieurs documents historiques témoignent de la nature de ces relations (voir la Commission de Samuel de Champlain et La Grande Paix de Montréal de 1701 – deux documents historiques témoignant des rapports entre la France et les peuples autochtones). Celles-ci changeront toutefois avec la fin des guerres impériales sur le territoire de l’Amérique, la mainmise des Anglais sur la majeure partie du continent Nord-Américain et le besoin criant de terres à des fins de colonisation et de développement économique.  L’expansion de la colonisation vers l’Ouest du continent fut réalisée et justifiée au moyen de divers processus coloniaux. D’abord, l’Angleterre mit en œuvre une politique d’acquisition des terres fondée sur la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones et la nécessité de négocier l’acquisition des terres (voir la Proclamation royale de 1763). Les transactions foncières conclues entre les autorités coloniales et les peuples autochtones, formalisées par des traités, reflètent tant par leur contenu que leur mise en œuvre les rapports de force devenus inégaux entre la société coloniale et les premiers peuples (par exemple, voir le Traité No. 8).   De surcroît, au XIXe siècle, tant le droit international que l’ordre juridique des colonies anglaises – y compris le Canada et les États-Unis – consacrent la subordination des peuples autochtones aux pouvoirs du souverain (voir Logan v. Styres). Les autorités judiciaires participeront aussi à la dépossession des peuples autochtones, notamment en définissant la nature de leurs droits fonciers de façon fort restrictive, facilitant ainsi l’appropriation du territoire à des fins de colonisation (St. Catherine’s Milling & Lumber Co. c. La Reine. Voir aussi le texte du philosophe John Locke).    

    La colonisation des peuples autochtones fut par ailleurs marquée par la mise en oeuvre de politiques visant à assimiler les peuples autochtones à la société majoritaire, notamment en tentant d’éradiquer les langues, les cultures et les religions autochtones. Le système canadien des pensionnats indiens joua un rôle déterminant à cet égard. Il en est ainsi de l’Acte des sauvages (aujourd’hui, tel que modifié, connue sous le titre de la Loi sur les Indiens), lequel mit en place un contrôle serré des autorités fédérales sur pratiquement tous les aspects de l’existence des Autochtones, de la gouvernance des affaires de la bande aux successions, en passant par la définition du « statut d’Indien » et l’imposition de normes visant à encadrer les bonne moeurs des membres des bandes indiennes, par exemple eut égard à la consommation d’alcool. Le statut d’Indien, ainsi que les restrictions et les interdictions qui lui sont attachés, repose sur des critères raciaux plutôt qu’ethniques et/ou socioculturels (voir l’extrait de l’Acte des Sauvages, R. c. Picard et le texte de Albert Memmi).

    Les Indiens demandent des explications

       Les Indiens exigent des explications suite à la braderie de leurs terres 27 Oct 2010
     
    La prospection pétrolière en Amazonie péruvienne a entraîné de grandes manifestations de la part des Indiens.
    La prospection pétrolière en Amazonie péruvienne a entraîné de grandes manifestations de la part des Indiens.
    © David Dudenhoefer

        La vente aux enchères de champs pétroliers en Amazonie péruvienne qui a eu lieu la semaine dernière a été contestée par les organisations indigènes qui disent ne pas avoir été consultées avant que leurs terres ne soient bradées à des compagnies pétrolières étrangères.

        Une lettre ouverte, signée par l’AIDESEP, l’organisation des Indiens d’Amazonie péruvienne, et l’Institut de défense légale, demande au ministère de l’Energie s’il est entré en consultation avec les Indiens avant d’attribuer quatorze nouvelles concessions de prospection pétrolière et gazière.

       Perupetro, la compagnie pétrolière nationale chargée de la négociation des contrats, avait programmé les enchères en août 2009, mais elles ont été retardées en raison des violents conflits qui ont secoué l’Amazonie péruvienne, faisant plus de 30 morts.

       La compagnie bénéficiaire de ces enchères la plus controversée est Repsol-YPF, un consortium hispano-argentin qui a obtenu quatre concessions sur les 25 disponibles. Repsol avait été fortement critiquée par les ONG péruviennes et internationales pour ses opérations pétrolières dans le lot 39 au nord de l’Amazonie, où vivent au moins deux groupes d’Indiens isolés.

       Les Indiens isolés du Pérou sont de plus en plus menacés par le boom pétrolier qui a ouvert plus de 70% de la forêt amazonienne aux compagnies pétrolières et gazières.

       Le mois dernier, suite à une plainte formelle déposée par l’AIDESEP, la Cour constitutionnelle péruvienne a ordonné au gouvernement d’améliorer son processus de consultation des communautés indigènes.

       Lorsque la consultation des Indiens est impossible – comme c’est le cas dans les régions où vivent des groupes isolés – Survival appelle à la suspension immédiate de toute activité pétrolière.

       Stephen Corry, directeur de Survival International, a déclaré aujourd’hui : ‘Permettre à des compagnies comme Repsol d’exploiter des territoires où la présence d’Indiens isolés est avérée peut conduire à leur disparition en raison de leur extrême vulnérabilité. Dans les cas où le consentement libre, préalable et informé des Indiens ne peut être obtenu, les compagnies devraient se tenir à distance’

    Le Canada appuie la Déclaration sur les droits des peuples autochtones

    Le 12 novembre,  Canada a finalement appuyé officiellement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

    La décision canadienne a été annoncée après la rencontre entre l'ambassadeur canadien à l'ONU, John McNee, et le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Joseph Deiss.

    Cette Déclaration sur les droits des peuples autochtones énumère les droits individuels et collectifs des peuples autochtones et énonce une série de principes comme l'égalité, le partenariat, la bonne foi et le respect mutuel.

    Ce document n'est toutefois pas contraignant sur le plan juridique.

    Jusqu'ici, le Canada avait tout de même exprimé certaines inquiétudes au sujet de cette Déclaration, notamment quant à ses dispositions sur les terres, les ressources, le droit de veto et l'autonomie gouvernementale.

    Le Canada se dit toutefois convaincu qu'il peut interpréter les principes de cette Déclaration de façon conforme à sa Constitution et à son cadre juridique.

    RDC : Les peuples autochtones marginalisés

    Au terme d’une visite en République du Congo, le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, s’est réjoui le 12 novembre du projet de loi congolais sur la protection des peuples autochtones, premier du genre en Afrique.

    « Je félicite le gouvernement de la République du Congo pour les mesures significatives qu’il met en place pour la reconnaissance et la protection des peuples autochtones marginalisés du Congo », a dit M. Anaya dans un communiqué. « Des défis de taille demeurent cependant en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi de ces initiatives afin qu’elles puissent apporter de véritables améliorations aux conditions de vie de ces peuples ».

    Lors de sa mission de onze jours au Congo, l’expert a visité des communautés autochtones dans les départements de la Likouala et de la Lékoumou, et s’est entretenu avec de nombreux dignitaires du gouvernement, des agences du système des Nations Unies et des organisations de la société civile à Brazzaville.

    « On m’a fait part des différentes initiatives et politiques mises en place par le gouvernement pour faire progresser les droits des peuples autochtones. Plus précisément, je salue la mise en place d’un projet de loi sur les peuples autochtones, et suis heureux d’apprendre de la part de mes interlocuteurs au gouvernement et au Parlement, qu’il sera très probablement adopté avant la fin de l’année, lors de la présente session parlementaire », a dit M. Anaya.

    Il a exhorté le Gouvernement et le Parlement congolais à s’assurer de la promulgation de cette loi sans aucun amendement qui affaiblirait ses dispositions, et à adopter les décrets d’application correspondants le plus rapidement possible.

    « Cette loi qui sera la première du genre en Afrique, constitue un exemple important de bonne pratique dans la région pour la reconnaissance et la protection des droits des peuples autochtones. En assurant la promotion de cette loi et en acceptant un Plan d’action national visant à améliorer la situation défavorisée des peuples autochtones en position non-dominante, le gouvernement du Congo s’engage à agir, de façon générale, en accord avec les normes internationales dans ce domaine », a-t-il ajouté.

    Selon lui, le projet de loi soumis au Parlement présente un fort potentiel en termes de garanties des droits des peuples autochtones du Congo. Néanmoins, au vu de la situation extrêmement défavorisée dans laquelle se trouvent les peuples autochtones du Congo, sa pleine mise en œuvre requerra un effort majeur et concerté de la part de nombreux ministères et agences gouvernementales.

    « J’ai constaté de mes propres yeux que les peuples autochtones au Congo tels que les Baaka, Mbendjele, Mikaya, Luma, Gyeli, Twa et Babongo, auparavant collectivement dénommés « Pygmées », vivent dans des conditions de marginalisation extrême. Beaucoup d’entre eux vivent dans des campements situés à la périphérie des villages et ne disposent pas de logement adéquat ou d’accès aux services sociaux de base comme la santé ou l’éducation. Ils sont victimes de comportements discriminatoires profondément enracinés qui se traduisent en arrangements sociaux inéquitables. Parmi ces derniers on relève, dans de nombreux cas, des rapports de travail assimilables à des formes de servage ou de servitude involontaire », a souligné l’expert.

    « Bien que le sous-développement et la pauvreté chronique soient présents partout dans le pays, particulièrement dans les zones rurales, j’ai observé des situations économiques et sociales nettement plus mauvaises chez les peuples autochtones ne faisant pas partie de la majorité ethnique bantoue du pays », a-t-il ajouté.

    James Anaya a jugé nécessaire un effort concerté de sensibilisation aux droits des peuples autochtones auprès de l’ensemble de la population congolaise afin de changer les attitudes discriminatoires enracinées et d’encourager la compréhension et le respect entre tous les citoyens congolais.

    Référendum pour reconnaître les Aborigènes dans la Constitution

    L'Australie va organiser un référendum national pour l'introduction dans la Constitution du pays d'un paragraphe sur la reconnaissance des Aborigènes, a annoncé lle 8 novembre 2010 le Premier ministre Julia Gillard, près de trois ans après la présentation d'excuses publiques aux premiers habitants du pays.

    "Le gouvernement Gillard s'est engagé à renforcer les relations entre les Australiens indigènes et les Australiens non indigènes, en organisant un référendum à ce sujet", a-t-elle dit.

    L'Australie est face "à une occasion qui ne se présente que tous les 50 ans", avec un parlement favorable et le soutien de la population, a ajouté Mme Gillard. "Nous sommes arrivés au pouvoir en sachant que des changements étaient nécessaires, sur un plan émotionnel, et pratique", a-t-elle ajouté.

    "La reconnaissance des Australiens indigènes --Aborigènes et peuples du détroit de Torrès-- dans la Constitution australienne est la prochaine étape de ce voyage", selon elle.

    Il s'agira du premier référendum organisé en Australie depuis 1999, lorsque les Australiens avaient rejeté la proposition de faire de l'Australie une République. Sur les 44 référendums tenus depuis 1901, huit seulement ont reçu l'approbation des citoyens.

    Julia Gillard a indiqué qu'il était primordial de construire un consensus avant la tenu du vote, qui ne se déroulera pas avant au moins un an. Un groupe d'experts va examiner le sujet et rendre son rapport d'ici la fin de 2011.

    En février 2008, le Premier ministre travailliste Kevin Rudd avait présenté les excuses de l'Australie aux Aborigènes, premiers habitants du pays, pour les injustices qu'ils ont subies pendant deux siècles, dans un discours historique prononcé devant le Parlement.

    Sur les 22 millions d'Australiens, 470.000 sont aborigènes. Les taux d'emprisonnement, de chômage et de grave maladie sont bien plus élevés chez eux que chez les autres Australiens.

    Un homme aborigène vit en moyenne 11,5 ans de moins qu'un Australien non indigène et une femme 9,7 ans de moins.

    Les premiers peuples d'Australie ont "une place unique et spéciale" au sein de la nation, et les efforts du gouvernement ne pourront être couronnés de succès que s'ils sont accompagnés de respect et de reconnaissance pour les Aborigènes, a souligné Julia Gillard.

    Barrages et peuples premiers

        Interview - Pour la première fois, un rapport montre l'impact désastreux sur les peuples autochtones des grands projets hydrauliques à travers le monde. Il est signé par Survival International. Les explications de Sophie Baillon, porte-parole de la branche française de l'ONG.

         Terra eco : De quelle manière la multiplication des barrages, souvent présentée comme une solution verte pour fournir une électricité plus propre, affecte les peuples indigènes ?

        Sophie Baillon : « Je tiens d’abord à préciser qu’on ne dénonce pas tous les projets de barrages mais les “méga-barrages” ou les installations hydroélectriques en série qui ont des impacts environnementaux et sociaux importants et affectent directement les populations autochtones. Pour construire ces barrages géants, on n’hésite pas à déplacer de force les populations locales, à spolier ou inonder leurs terres. Une fois en place, ils affectent aussi les crues naturelles, ce qui bouleverse la faune et la flore, en particulier le poisson dont dépendent les autochtones. Le plus désolant, c’est que malgré la multiplication des projets, c’est toujours le même scénario qui se répète, ces populations ne sont que rarement consultées. »

        Les textes existent pourtant pour protéger ces populations…

        « Oui. Depuis septembre 2007, il existe une déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Plus contraignante, la convention 169 de l’Organisation internationale du travail, adoptée en 1989 et aujourd’hui signée par 22 pays – dont le Brésil – reconnaît un ensemble de droits fondamentaux essentiels à la survie des peuples indigènes, notamment leur droit à la terre. A cela s’ajoute les textes des constitutions de chaque pays, qui garantissent bien souvent les droits des minorités. Mais force est de constater que tous ces textes ne sont pas respectés. Les droits des peuples indigènes continuent d’être régulièrement bafoués. »

        Quelles sont, selon vous, les situations les plus alarmantes ?

        « Difficile d’établir une hiérarchie… Je citerai le gros barrage Gibe III en cours de construction en Éthiopie et lancé dans le plus grand secret. Avec ses 240 mètres de haut, ce sera le plus grand d’Afrique. Il menace les peuples de la vallée de l’Omo (200 000 âmes, ndlr) et – c’est un comble – sa production électrique sera exportée vers le Kenya et le Soudan et ne profitera même pas aux populations locales ! Il y a aussi le projet du gouvernement du Mato Grosso qui prévoit pas moins de 77 barrages sur la rivière Juruena qui traverse le territoire des indiens d’Amazonie Enawene Nawe. Ce projet illustre bien le Brésil d’aujourd’hui et son “programme de croissance accélérée” lancé par le président Lula. Au Brésil toujours, citons le barrage de Jirau sur le rio Madeira, dont la construction a démarré en 2008 et qui doit se terminer en 2012. GDF-Suez est très impliqué dans ce projet. Bien qu’il menace le mode de vie des Indiens de la région, ceux-ci n’ont pratiquement pas été consultés, quoi qu’en pense Gérard Mestrallet (pédégé de GDF-Suez, ndlr), qui déclarait il y a peu à ses actionnaires faire toute confiance à Lula pour juger de ce qui est bon pour les Brésiliens et les Indiens. »

           L’ampleur des projets et les enjeux économiques liés à ce barrages sont tels que le combat peut sembler perdu d’avance…

        « Nous sommes réalistes. On n’empêchera pas la construction de nouveaux barrages qui accompagnent le développement économique de pays émergents et peuvent d’ailleurs avoir des impacts bénéfiques pour une partie de la population. Mais nous pouvons faire pression pour que ces projets soient réduits en taille et en nombre et, au moins, pour que les populations concernées soient consultées en amont. On ne peut pas transiger sur ce point. C’est aux peuples indigènes de choisir leur mode de développement. On ne peut pas leur imposer des barrages sous prétexte qu’on considère en haut lieu que c’est le progrès. »

        Que peut faire le citoyen lambda pour aider ces peuples indigènes sous la menace des barrages ?

        « Nous menons régulièrement des campagnes auxquelles peuvent se joindre tous les citoyens. Par exemple, contre le barrage de Gibe III en Ethiopie, nous avons mené une action avec d’autres ONG pour faire pression sur les investisseurs potentiels. Régulièrement, nous proposons aux citoyens d’envoyer des lettres aux gouvernements, aux multinationales ou à la Banque mondiale qui financent un grand nombre de projets en cours. Ça paraît peut-être bête ou simpliste, mais l’envoi de 100 ou 1 000 lettres par jour permet d’exercer une réelle pression. Notre action récente contre l’exploitation minière de l’entreprise Vedanta en Inde le prouve. Cette mine est située sur la montagne sacrée de la tribu des Dongria Kondh, dont le sort peut être comparé aux Na’vi du film Avatar de James Cameron. Pour défendre leur cause, nous avons réalisé une vidéo qui a été vue plus 500 000 fois sur notre site. Depuis, plusieurs investisseurs, dont l’église anglicane, se sont retirés de ce projet minier. »  

        Sources de cet article

      - Le rapport de Survival International
      - La déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones
      - La convention 169 de l’Organisation internationale du Travail
      - Le projet du barrage de Jirau, vu par Survival
      - La vidéo de Survival contre le projet minier de Vedanta

         Le rédacteur :  Julien Kostrèche         Rédacteur en chef web  Terra eco

    l’expérience des Nations Unies avec les organisations de petits agriculteurs et les peuples autochtones

     

     

    Le SLNG (service de liaison des NU avec les ONG) vient de publier une étude sur l’engagement des Nations Unies avec les organisations de petits agriculteurs et les peuples autochtones. Renforcer le dialogue : l’expérience des Nations Unies avec les organisations de petits agriculteurs et les peuples autochtones démontre qu’il est possible et essentiel d’améliorer les relations entre les Nations Unies et certains secteurs de la société civile, notamment les organisations de petits agriculteurs et les peuples autochtones dont l’accès aux instances internationales de prise de décisions reste limité. L’étude suggère des principes et des pratiques essentiels, ainsi que des initiatives concrètes pouvant être appliqués afin de renforcer cette coopération.

    Vous pouvez lire ce rapport en pdf en cliquant sur ce lien:

    http://www.un-ngls.org/spip.php?page=peoplemovements_fr

     (Suite)

    Des taux de suicide plus élevés chez les peuples autochtones du Canada

    Au Canada, le suicide constitue un grave problème de santé publique qui prend un caractère particulièrement extrême et saisissant chez les peuples autochtones. Les taux de suicide réussi, bien que très variables d'une communauté et d'une région à l'autre, sont environ dix fois supérieurs à la moyenne nationale dans les communautés autochtones.

    Un manque de connaissances fondées sur des données probantes

    On ne sait pas bien encore quels sont les paramètres qui ont une incidence sur les taux élevés de suicide au sein des populations autochtones. Plus précisément, on ignore si les facteurs connus de suicide (comme le manque de systèmes de soutien familiaux et communautaires, la pauvreté, les troubles psychiatriques, certains traits de personnalité et d'autres facteurs héréditaires) jouent les même rôles dans les populations autochtones. En outre, il existe relativement peu de données sur les processus et les ressources importantes pour la survie et sur les paramètres liés au développement de la résilience au suicide. En l'absence de telles données probantes, il est difficile d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de prévention capables d'aborder efficacement la problématique du suicide chez les populations autochtones.

    Un projet sur la prévention du suicide au sein des peuples autochtones

    En février 2003, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Santé Canada ont tenu à Montréal un atelier visant à identifier les enjeux prioritaires de la recherche sur le suicide au Canada. Ces discussions ont clairement désigné la prévention du suicide chez les Autochtones comme une importante piste de recherche.
    En 2004, au terme d'un partenariat réunissant l'Institut de la santé des Autochtones et l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, les IRSC ont émis un appel de demandes pour mettre en place une nouvelle équipe émergente de chercheurs qui se concentreraient sur la « prévention du suicide chez les Autochtones ».

    Bolivie

    L’arrivée au pouvoir d’Evo Morales a notamment signifié l’initiation d’un long processus de rédaction d’une nouvelle constitution. Parmi les débats les plus importants de l’assemblée constituante, on peut citer la reconnaissance des nombreuses nationalités qui peuplent le territoire ainsi que de leurs langues et cultures. L’importance de cette reconnaissance se comprend quand on connaît l’histoire de la Bolivie, marquée d’un racisme violent envers les peuples indigènes. La nouvelle Constitution, qui reconnait le caractère plurinational de l’Etat Bolivien, se veut une véritable rupture par rapport à ce passé souillé de racisme et déclare dans son préambule : « Le peuple bolivien, de composition plurielle depuis la nuit des temps, construit un nouvel Etat. Il est inspiré des luttes du passé et de l’insurrection indigène anticoloniale, de l’indépendance et des luttes populaires de libération, des marches indigènes, sociales, syndicales lors des guerres de l’eau et d’octobre, des luttes pour la terre et le territoire et de la mémoire de nos martyrs". Ce nouvel Etat qu’il construit se fonde sur le respect et l’égalité entre tous, sur les principes de souveraineté, de dignité, de complémentarité, de solidarité, d’harmonie et d’équité dans la distribution et la redistribution du produit social où prédomine la quête de la vie digne et dans le respect de la pluralité économique, sociale, juridique, politique et culturelle des habitants de cette terre en cohabitation et partage de l’accès à l’eau, au travail, à l’éducation à la santé et au logement pour tous. ». Aux termes de la nouvelle Constitution, 37 langues, l’espagnol et 36 autres d’un nombre égal de peuples autochtones, sont désormais officielles en Bolivie.

    Droit

    Voici quelques ressources destinées aux défenseurs des droits ESC cherchant à protéger et à promouvoir complètement les droits des peuples indigènes :

    Les études de cas suivantes illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger les droits des peuples indigèn

    Etats multiethniques et protection des droits des minorités

    Dans le monde actuel, les Etats multiethniques sont la norme. La définition traditionnelle de l'Etat-nation selon laquelle un groupe national distinct correspondait à une unité territoriale n'a jamais été exactement respectée en pratique, mais, de nos jours, la mondialisation et les déplacements croissants à travers les frontières la rende totalement dépassée. Cependant des cultures majoritaires ou dominantes dans les différents pays du monde cherchent encore à imposer leur identité aux autres groupes avec lesquels elles partagent un territoire.

    Les tentatives faites pour imposer une identité culturelle unique dans des environnements multiethniques sont souvent menées au détriment des droits des minorités. Pour éviter la marginalisation, souvent les minorités s'efforcent plus vigoureusement de préserver et protéger leur identité. Le durcissement de forces antagonistes - assimilation d'un côté et préservation d'une identité minoritaire de l'autre - peut engendrer une intolérance accrue et, dans les pires cas, un conflit ethnique armé. En de tels cas, et afin de prévenir toute escalade, la protection et la promotion des droits des minorités deviennent essentielles.

     (Suite)

    ALBA : la déclaration d’Otavalo promeut l’intégration des peuples indigènes et noirs

    Le sommet de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) s’est achevé le 25 juin 2010 à Otavalo (Équateur) par l’adoption d’une déclaration qui promeut l’intégration des peuples indigènes et noirs dans l’organisme régional, ainsi que l’avancement du Traité commercial des peuples (TCP).

     

    Cette déclaration, à laquelle ont souscrit les représentants du Venezuela, de la Bolivie, de l’Équateur, de Cuba, du Nicaragua et de la Dominique, insiste notamment sur la souveraineté économique des pays du bloc par le biais d’un « modèle commercial alternatif » à celui des pays développés.

    Jusqu’à présent, la nouvelle architecture financière envisagée inclut la monnaie « SUCRE », qui doit remplacer le dollar américain pour les échanges commerciaux entre pays de l’ALBA, ainsi qu'une banque de développement et un fonds économique. De cette manière, les pays impliqués aspirent à « consolider un système d’échanges et de coopération réciproque, solidaire, inclusif et complémentaire ». Entre autres, le document réitère la nécessité de promouvoir une « Déclaration universelle des droits de la Terre Mère » et de fortifier les politiques publiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du logement, pour le bénéfice direct des peuples indigènes et noirs. L’événement a également prévu la constitution d’un Conseil des autorités indigènes et afro-descendantes, qui fonctionnerait dans le cadre de l’ALBA. 

    Selon la ministre équatorienne des Peuples et des Mouvements sociaux, Alexandra Ocles, le forum se distingue des éditions précédentes, car il a inclus la participation des mouvements sociaux dans les débats. Les invités se sont notamment penchés sur des questions telles que l’ « interculturalisme », le racisme, les changements climatiques et le commerce entre les peuples.

    La rencontre a par ailleurs accentué l’importance du TCP, du fait qu’il proclame l’inclusion des peuples indigènes et noirs dans la sphère des négociations politiques, dans des conditions d’égalité. « La discussion avec les autorités indigènes et noires est un processus intéressant dans la perspective interculturelle », car cela « favorise l’articulation des réalités concrètes pour soutenir la construction de politiques publiques cohérentes », a affirmé la ministre Ocles.

    Bien que la ville équatorienne ait accueilli les présidents de l’Équateur, de la Bolivie et du Venezuela, ainsi que des délégués d'autres pays, précisément pour traiter de l'intégration des minorités ethniques dans le cadre de l’ALBA, des dizaines d’indigènes ont manifesté pour décrier leur exclusion du sommet. Ils ont réclamé une rencontre avec le mandataire bolivarien, sans succès.

    Les peuples autochtones de la République sakha (Yakoutie)

    M. Leberre Semenov analyse la stratégie identitaire ethniciste des élites sahkas qui ont essayé par ce biais durant les quinze dernières années d’asseoir leur pouvoir politique et culturel sur leur territoire, pour s’en voir récemment dépossédées par la révision politique préconisée par Vladimir Poutine, désireux de contrôler les richesses minières considérables de leur république. Selon cet auteur, cette stratégie « identitaire » a créé de nouvelles divisions difficiles à surmonter.  Plan de l'étude: 
    Causes et origines de la problématique d’extinction des peuples du Nord
    Ethnie, ethnicité : écarts de conception
    Renaissantisme des Sakhas
    Renaissantismes des ethnies minoritaires (Evenks, Evènes, Dolganes, Youkaguirs, Tchouktches)
    Modes de pensée et d’analyse des renaissantistes
      (Suite)

    Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones

    Date et lieu
    La deuxième session aura lieu du 12 au 16 juillet 2010, dans la salle XX du Palais des Nations, à l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse. Pour plus d’information sur la participation à cette session, veuillez consulter la page Internet sur la procédure d'accréditation.

    Documentation

    Ordre du jour provisoire

    La documentation générale sur le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones, y compris sur sa première session, peut être trouvée dans la page de documentation.

    L’ordre du jour

    Étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions

    Lors de la troisième session, l’un des points de l’ordre du jour sera consacré à la présentation, par le Mécanisme d'Experts d’une version avancée du rapport intérimaire de l'étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions. Pour ce point, le Mécanisme d'Experts invitera les participants et observateurs à formuler leurs commentaires et observations sur le rapport intermédiaire, avant d’adopter la version finale de celui-ci. 

    La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

    Ce point de l'ordre du jour sera l'occasion pour une discussion générale sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont l'accent sera mis sur les bonnes pratiques de comment la Déclaration peut être utilisé au niveau international, régional et national pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones.


    Réunions avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones

    Le Rapporteur Spécial, M. James Anaya, tiendra des réunions individuelles avec les représentants des peuples et des organisations autochtones, au cours de la troisième session du Mécanisme d'experts, les 13, 14 et 15 juillet 2010. Les représentants des peuples autochtones et les organisations peuvent solliciter une réunion avec lui pour traiter de questions relatives à son mandat, y compris concernant les allégations de violations des droits de l'homme. Pour plus d'informations sur le mandat du Rapporteur spécial le mandat, veuillez consulter : http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

    Les sollicitudes de réunion devront être accompagnées d'information écrite sur les questions qui seront présentées au Rapporteur Spécial, ou qui se rapportent à des informations écrites lui ont déjà été présentées. Les sollicitudes devront aussi mentionner le noms des personnes qui seront présentes à la réunion. Le Rapporteur Spécial ne sera pas en mesure de répondre à toutes les sollicitudes de réunions, en raison du temps limité à disposition. La priorité sera donnée à ceux qui, en premier, présenteront une sollicitude de réunion et une information écrite pour le vendredi 18 Juin 2010, à indigenous@ohchr.org. Pour de plus amples informations sur la façon de présenter votre information au Rapporteur Spécial, veuillez consulter la page web suivante: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/submit.htm

    Le lieu et l’heure des réunions seront indiqués après le 2 juillet 2010. Veuillez prendre note que, pour vous réunir avec le Rapporteur Spécial au cours de cette période, vous devez également vous inscrire pour la troisième session du Mécanisme d'experts. Veuillez consulter la page d'accréditation.

    Événements

    Au cours de la session, du mardi au vendredi du 13 au 16 juillet 2010, des événements, en lien avec le mandat du Mécanisme d’Experts, peuvent être organisés à partir de 13h15 à 14h45. En raison de la disponibilité limitée des salles, deux événements seulement pourront avoir lieu chaque jour.

    Le Mécanisme d'Experts encourage l'organisation d’événements qui contribuent à son mandat et plus particulièrement à l'ordre du jour de la session, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décision ainsi que concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

    Si votre organisme est intéressé à organiser un tel événement, veuillez envoyez une demande à expertmechanism@ohchr.org au plus tard le 14 juin 2010, avec les informations suivantes: le nom des organisateurs, le titre de l’événement, le programme de celui-ci, le jour de préférence et les besoins techniques (sous réserve de disponibilité). La confirmation sera envoyée par le secrétariat au plus tard le 18 juin 2010. Les demandes seront examinées dans l'ordre où elles seront reçues, et les événements consacrés aux thèmes de la session seront considérés en priorité.

    Déclaration du Caucus amazigh -Instance Permanente des Nations Unies pour les Peuples Autochtones

    Déclaration du Caucus amazigh Instance Permanente des Nations Unies pour les Peuples Autochtones 9 eme session, New-York, 19 au 30 Avril 2010

    La délégation amazighe participant à la neuvième session de l’Instance Permanente des Nations Unies, s’est réunie au siège des NU à New-York. Après avoir passé en revue la situation des droits du peuple amazigh, constate :

    - • Au Maroc Bien que la delegation se felicite du lancement de la chaine amazighe qui doit repondre aux attentes des Imazoghens, les principales evendications amazighes ne sont toujours pas satisaites par lEtat marocaine en premier lieu l’ officialisation de la langue amazighe et de lidentite amazighe depuis plus d un quart de siècle de revendication du Mouvement amazigh . Bien au contriare le MCA constate un double langage d’application des engagements du gouvernement Marocain au niveau de la promotion de la langue Amazighe dans la vie publique. L’expropriation et la spoliation des terres des Amazighs se poursuivent sans relâche, poussant les paysans Amazighs à la pauvreté et à l’exil. L’interdiction des prénoms Amazighs se poursuit malgré l’engagement du gouvernement Marocain devant les instances onusiennes de remédier à la situation. La délégation amazighe dénonce l’arrestation des militants Amazighs à Tqghjijit, Errachidia, Mekhnès et autres régions du pays.

    - • En Algérie La constitution du Haut Commissariat Amazighe (HCA), et la reconnaissance de la langue Amazighe dans la constitution comme langue nationale ont été des actions positives entreprise par le gouvernement Algérien Cependant le pouvoir algérien n a pas exprime sa volonté politique de mettre en œuvre l application des ces engagements envers les mouvements identitaires et politiques des Imazighens en Algérie, ainsi les responsables du crime sauvage des événements du printemps noir ne sont jamais passe en justice et sont restés dans l’impunité. La politique de l’arabisation idéologique de l Etat ne cesse de continuer et risque d’éradiquer l’identité Amazighe. Tous les moyens politiques, administratifs et financiers de l’Etat visent le sabotage économique de la Kabylie, et la marginalisation de la région. Le peuple amazigh dans sa diversité a été toujours réprime par le pouvoir. Les autres régions Amazighes de l’Algérie vivent dans la même situation.

    - • En Libye, et en Tunisie l’existence du peuple Amazigh est simplement niée par ces régimes totalitaires, les déclarations du chef de l’Etat libyen visent l éradication du peuple amazigh.

    - • En pays Touareg notamment du Niger et du Mali, En pays Touareg notamment du Niger et du Mali, les discriminations et la marginalisation de ce peuple et le non respect des accords signés entre les Touaregs et les gouvernements de ces Etats, poussent régulièrement les Touaregs à se révolter pour dénoncer les injustices et les menaces à leur survie. Cette répression amène les populations Touarègues à se réfugier à l’extérieur de leur pays d’origine. Peuples autochtones du Sahel vivent durement les effets des changements climatiques avec des sécheresses. Au Nord Niger la plus grande préoccupation est l’exploitation de l’uranium dont les conséquences seront dramatiques sur la santé humaine, animale et l’environnement.

    Par conséquent, nous recommandons à l’Instance Permanente de prendre action sur les points suivants :

    • Encourager les Etats de la région a l application de la déclaration des Nations Unies sur les Peuples Autochtones.

    • La reconnaissance constitutionnelle de la langue Amazighe comme langue officielle des Etats de Tamazgha (Afrique du Nord).

    • Créer des institutions Amazighes nationales et régionales chargées de la formation, de la protection et de la promotion de l’identité et de la langue Amazighe,

    • La généralisation d’une manière sérieuse et crédible de l’enseignement de la langue Amazighe et son intégration équitable dans les medias publics,

    • L’autodétermination des régions Amazighes dans des systèmes fédéraux, garantissant au peuple Amazigh le droit du partage du pouvoir des richesses et des valeurs dans le respect de l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Etats respectifs,

    • Soutenir la volonté du peuple Canarien dans son projet de l’autodétermination.

    Organisations signataires :

    - L’International Touarègue (Bordeaux)
    - Association touarègue tidawt
    - Association TUNFA (Niger)
    - Association Tin-Hinan ( Bourkina fasso)
    - Association Bouskouda ( Cameroun)
    - Collectif OAFA
    - Congres Mondial Amazigh (Paris)
    - Organisation TAMAYNUT (Rabat Maroc)
    - Confédération des Associations Amazighes du sud marocain (Tamunt n Iffus) (Agadir Maroc)
    - Association Tawssna ( Achtouken –Ait Baha- Maroc)
    - Tamaynut- New York
    - Association Tigmi ( Tizi Ouzou, Algerie)
    - Association Ils Umazigh ( Tizi Ouzou, Algerie)

    Pérou: une loi adoptée pour obliger l'Etat à consulter les indigènes

    Le Parlement péruvien a approuvé le 19 mai 2010 une loi obligeant l'Etat à consulter les indigènes sur les projets qui les touchent directement, un pas crucial pour améliorer des relations récemment marquées par la violence sur l'exploitation des ressources naturelles.

    Le texte approuvé par le Congrès intègre dans le droit péruvien la Convention 169 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur la consultation des peuples indigènes et tribaux, ratifiée en 1994 par le Pérou mais jamais appliquée.

    La loi-cadre sur "le Droit à la consultation des Peuples indigènes" oblige désormais l'Etat à rechercher "de bonne foi, par les mesures appropriées aux circonstances (...) l'accord et le consentement" des peuples indigènes sur "des mesures les touchant directement", selon la formule de l'OIT.

    L'adoption du texte était une demande clef de la minorité indienne depuis des années, et notamment depuis les violences de Bagua (nord-est du pays) de juin 2009.

    Des heurts entre des Indiens d'Amazonie qui tenaient un barrage et la police avaient alors fait 34 morts et 200 blessés, au cours des pires violences recensées au Pérou en près de 20 ans. Les Indiens protestaient contre des décrets-lois régissant l'exploitation de l'Amazonie, révoqués depuis.

    "C'est la première étape des revendications de nos peuples", a déclaré à la presse Saul Pena, un dirigeant de l'Aidesep, le premier collectif d'Indiens d'Amazonie qui dit représenter 65 ethnies et 400.000 personnes.

    Le nouvelle loi dresse une liste exhaustive des principes à suivre pour réussir une consultation, comme l'identification des peuples indigènes, la représentativité des instances, l'usage de leur langue, etc.

    Le Pérou, dont les produits miniers et les hydrocarbures représentent 60% des exportations, se prépare à un boom d'investissements de 46 milliards de dollars sur six ans dans ces secteurs. Des experts de l'OIT ont récemment recommandé au gouvernement de ne pas lancer de projets avant la mise en place d'un processus de consultation des indigènes.

    Biopiraterie : un défi éthique

    Les règles encadrant l'exploitation de la biodiversité sont aujourd'hui encore peu définies. Certaines entreprises profitent de ce vide juridique pour s'approprier les connaissances des peuples autochtones sur la biodiversité à travers des brevets. La biopiraterie touche à la fois la diversité des ressources, l'intégrité des cultures et des savoirs techniques ancestraux des populations autochtones : en Amazonie, les laboratoires pharmaceutiques observent les pratiques locales et vont parfois jusqu'à s'attribuer, sous forme de brevets, des savoirs ancestraux. La lutte contre la biopiraterie propose de nouveaux fondements éthiques et juridiques, crée des alternatives économiques et politiques, et interroge nos habitudes de consommateurs, selon un débat organisé le 11 mai à l'espace Krajcberg, au Musée du Montparnasse, dans le cadre du programme « Art et biodiversité » soutenu par le Ministère de l'écologie.

    C'est ainsi que Daniel Joutard, jeune créateur de l'entreprise Ainy Savoir des peuples, a découvert la vision animiste lors de son premier séjour en Equateur il y a quelques années : ''une vision enchantée des choses, opposée à notre vision rationnelle occidentale''. Là-bas il observe que les autochtones décèlent dans certaines plantes des propriétés magiques. Sceptique au départ, il rencontre une jeune femme indienne en passe de devenir chamane. ''Au fur et à mesure qu'elle utilisait les plantes, ça marchait, leurs propriétés thérapeutiques se confirmaient''.

    Dès lors, Daniel Joutard a une révélation. Les plantes utilisées dans des rituels magiques ont aussi une réalité biologique et chimique. Quelques années plus tard, il revient d'un voyage ultérieur au Pérou, où il a accompagné une communauté autochtone, ''avec la volonté de faire quelque chose pour valoriser les plantes en combinant leur science et la nôtre''. Mais il veut aussi associer ces communautés autochtones au bénéfice de son activité. Car il a constaté localement ''une appropriation, une spoliation incroyable : des innovations minimes par rapport aux connaissances autochtones se retrouvent sous brevet''.

    Jean-Dominique Wahiche, enseignant en droit du patrimoine naturel au Museum d'histoire naturelle, apporte un éclairage juridique : ''l'objectif est de mettre en place un régime international qui trace les règles que chaque bioprospecteur devrait respecter afin d'assurer un partage équitable des avantages et des bénéfices issus de la biodiversité''. C'est l'objet de la Convention sur la diversité biologique (CDB), signée au Sommet de la Terre à Rio en 1992, qui reconnaît la souveraineté des Etats sur leurs ressources. La gouvernance de la biodiversité a derrière elle une longue histoire.

    La CDB impose trois conditions préalables à l'accès aux ressources génétiques : un consentement préalablement informé ; des termes mutuellement agréées entre fournisseurs et utilisateurs ; un partage équitable des avantages. Celui-ci recouvre à la fois des aspects non monétaires (résultats des recherches, accès et transfert de technologie, formation) et monétaires en cas de bénéfices commerciaux tirés de l'utilisation des ressources génétiques.

    Aujourd'hui, l'objectif d'accès et le partage des avantages issus de l'utilisation des éléments de biodiversité est loin d'être atteint. La grande difficulté à définir des mécanismes permettant de suivre avec précision les flux internationaux de ressources génétiques a conduit la plupart des législations à prévoir d'importantes barrières administratives.

    Quand le brevet nuit à l'image

    Au Brésil, les connaissances traditionnelles associées aux ressources biologiques ont été protégées par un droit de propriété intellectuelle spécifique. Ainsi leurs droits moraux sont considérés comme inaliénables et imprescriptibles, de même que leurs droits patrimoniaux. Concrètement, les communautés traditionnelles (Indiens, Quilombolas, communautés locales) ont le droit d'empêcher des tiers d'utiliser ou d'exploiter les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

    Mais il est difficile de débusquer les biopirates. Les grands groupes n'ont pas intérêt à se faire remarquer et ''savent se dissimuler derrière des sous-traitants'', selon Corinne Arnould, du Collectif contre la biopiraterie. Les entreprises craignent pour leur image. La mobilisation, du Pérou à la France, d'organisations issues de la société civile a rendu le sujet très sensible. Certaines ont dû faire marche arrière devant la levée de boucliers.

    C'est le cas de Greentech, une entreprise française qui, en janvier 2010, a annoncé qu'elle retirait son brevet sur la graine de Sacha Inti, plante amazonienne qui produit des amandes très concentrées en acide gras. Cette entreprise estimait avoir ''inventé'' le fait d'utiliser l'huile de Sacha Inchi pour élaborer des crèmes de soin pour la peau et les cheveux (aux propriétés hydratantes, nutritives, calmantes, et aux effets anti-âge), sans tenir compte des utilisations traditionnelles d'extraits de Sacha Inchi pour des applications cosmétiques, alimentaires et thérapeutiques par de nombreux peuples amazoniens.

    Reste à créer un contexte favorable pour favoriser les modèles alternatifs qui permettraient de fonctionner sans biopiraterie, résume le juriste Jean-Dominique Wahiche. Par exemple, permettre aux scientifiques d'accéder à la source de la connaissance par un système d'accès libre (open source), généraliser les licences Creative Commons qui permettent à un auteur (ou une communauté) d'autoriser à l'avance certaines utilisations selon des conditions exprimées par lui, et d'en informer le public, ce qui désamorcerait le dépôt de brevet.

    Cultures traditionnelles, peuples autochtones et institutions culturelles

    Les musées, bibliothèques, services d’archives et autres institutions culturelles jouent un rôle inestimable dans la conservation et la mise à disposition des collections, et sont confrontés, ce faisant, à un certain nombre de questions de propriété intellectuelle, notamment dans un environnement numérique. Lorsque les collections concernent des éléments du patrimoine culturel ou des “expressions culturelles traditionnelles”, ces questions sont souvent plus spécifiques et encore plus complexes.

    Les peuples autochtones et les communautés traditionnelles se disent préoccupés par le fait que le processus de conservation des expressions culturelles traditionnelles – la fixation et la présentation d’un chant traditionnel ou d’un symbole tribal, par exemple – peut lui-même favoriser l’usage abusif ou l’appropriation illicite.

    Le présent article illustre par un exemple fictif les questions de propriété intellectuelle soulevées par la protection du patrimoine culturel. Il s’inspire en partie d’une étude de cas tirée d’un ouvrage de Jane Anderson intitulé “Access and Control of Indigenous Knowledge in Libraries and Archives: Ownership and Future Use”.

    Visite à la communauté X

    Dans les années 60, Mme Y., chercheur s’intéressant à l’étude des cultures traditionnelles et de leur symbolique, se rend dans la communauté X. Au cours de sa visite, elle filme et enregistre une importante cérémonie. Un aîné respecté, chef de la communauté X., figure dans ses enregistrements sonores et visuels. En tant qu’auteur de ces enregistrements, Mme Y. est titulaire des droits protégeant ces œuvres ainsi que des objets de droits connexes.

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    La cérémonie X peut être qualifiée d’expression culturelle traditionnelle. Selon le projet de dispositions relatives à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, on entend par “expressions culturelles traditionnelles” ou “expressions du folklore” toutes les formes, tangibles ou intangibles, d’expression ou de représentation de la culture et des savoirs traditionnels. Les expressions culturelles traditionnelles sont le produit d’une activité intellectuelle créative, qu’elle soit individuelle ou collective. Elles sont caractéristiques de l’identité culturelle et sociale et du patrimoine culturel d’une communauté et conservées, utilisées ou développées par cette communauté ou par des personnes qui, conformément au droit et aux pratiques coutumiers de cette communauté, en ont le droit ou la responsabilité.

    Les collections d’expressions culturelles traditionnelles conservées dans les institutions culturelles sont des témoins d’une valeur inestimable de l’histoire des communautés et de traditions anciennes qui font partie intégrante de l’identité et de la continuité sociale des peuples autochtones. Elles attestent l’histoire, les traditions, les valeurs et les croyances des communautés. Il arrive souvent que ceux qui recensent ces expressions culturelles traditionnelles soient des chercheurs extérieurs aux communautés. Dans de nombreux cas, les droits protégeant les films, enregistrements, photographies, etc., ainsi réalisés – tant les supports que leurs contenus – appartiennent à ces personnes, et non aux communautés. N’étant pas propriétaires des contenus, les communautés estiment souvent qu’elles ont perdu toute influence les concernant.

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    Une vingtaine d’années plus tard, le fils de l’aîné respecté, chef de la communauté X., compose une chanson au sujet de sa communauté, et décide de réaliser, pour l’accompagner, un clip vidéo montrant des images de son père. Les films de son père sont rares, mais il se souvient qu’une anthropologue était venue dans la communauté des années auparavant, et finit par trouver les enregistrements réalisés par cette dernière au centre d’archives de son pays. À sa demande, les archives envoient une copie de ces enregistrements à la communauté, sans s’informer de l’utilisation qui en sera faite. Le fils du chef intègre dans son propre clip une scène de la cérémonie filmée dans les années 60.

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    A-t-il été porté atteinte au droit d’auteur? Vu que personne n’a demandé à Mme Y. l’autorisation d’insérer dans un vidéoclip des extraits de son enregistrement protégé, c’est presque certain. Bien sûr, le fils du chef et l’archiviste qui a fourni les extraits de film ne se rendaient pas compte qu’il était illicite de faire une copie de l’enregistrement et de l’utiliser dans un clip vidéo. Ce dernier ayant été réalisé pour accompagner une chanson destinée à être commercialisée, il est peu probable, malgré l’objectif culturel sous-jacent, qu’une exception ou limitation au droit d’auteur puisse s’appliquer dans ce cas.

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    Le film original de la cérémonie des années 60 est important pour la communauté, qui a même l’intention de le numériser et de le mettre en ligne sur son site Web. Ce film est destiné à être un outil éducatif pour les générations futures de la communauté. Mme Y., la titulaire du droit d’auteur, a toutefois des idées bien arrêtées en ce qui concerne les destinataires des éléments et ceux qui peuvent y avoir accès. Elle gère ses droits d’une manière rigoureuse et exerce un contrôle inflexible sur ses enregistrements.

    Tout cela conduit à des relations tendues entre la communauté et Mme Y. ainsi que le centre d’archives qui détient les films et enregistrements originaux. Quelle forme devraient prendre les négociations entre la communauté, Mme Y. et le centre d’archives dans une telle situation? Comment peut-on s’y prendre pour concilier des droits et des intérêts apparemment aussi conflictuels?

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    Les peuples autochtones et les communautés traditionnelles tiennent à avoir accès à tous les éléments relatifs à leur culture, de manière à ce que ceux-ci puissent être réinterprétés et acquérir une signification nouvelle. Le processus de création de cette nouvelle signification est toutefois susceptible de porter atteinte aux droits d’auteur protégeant ces éléments. Dans ces conditions, qui devrait être autorisé à prendre des décisions concernant les films et enregistrements en question? L’anthropologue? La communauté? Le centre d’archives?

    Les titulaires de droit d’auteur peuvent exploiter leurs œuvres comme ils l’entendent dans les limites de la loi, et interdire aux tiers de les utiliser sans leur consentement. Ils disposent du droit exclusif d’autoriser leur exploitation par des tiers, sous réserve des droits et intérêts légitimes de ces derniers, lesquels sont souvent ancrés dans les exceptions et limitations au droit d’auteur. L’exploitation par les peuples autochtones et les communautés traditionnelles peut toutefois sortir du cadre des exceptions et limitations au droit d’auteur.

    De plus en plus, les peuples autochtones et les communautés traditionnelles souhaitent prendre davantage une part directe à l’enregistrement, à la présentation et à la représentation au public de leur propre culture. Ils aspirent aussi à la propriété des éléments du patrimoine culturel détenus par les institutions culturelles, ainsi qu’à en avoir la pleine disposition. Afin de répondre à ces besoins, l’OMPI offre dans le cadre de son Projet relatif au patrimoine créatif une formation pratique au recensement, à l’enregistrement et à la numérisation du patrimoine culturel intangible, à l’intention des communautés autochtones et locales ainsi que du personnel des musées des pays en développement. Ce programme est proposé en partenariat avec l’American Folklife Center de la Bibliothèque du Congrès et le Center for Documentary Studies aux États-Unis d’Amérique. Il permet d’acquérir les techniques documentaires et les compétences d’archivage nécessaires à une conservation du patrimoine culturel efficace et axée sur la communauté, ainsi qu’une formation à la propriété intellectuelle et un ensemble de matériel audiovisuel de base fourni par l’OMPI. Un projet pilote avec la communauté massaï du Kenya a été mené avec succès (voir “Renforcement des capacités – Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels, Magazine de l’OMPI n 5/2009).

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    Des années après, un couple de musiciens passionnés de “musique du monde” se rend au centre d’archives pour y trouver de la musique traditionnelle de la communauté X. Après avoir écouté un très grand nombre d’enregistrements, ils demandent des copies numériques de quelques pièces particulièrement intéressantes. Le centre d’archives, qui a pour mandat de faciliter l’accès du public à sa précieuse collection de musique de X., leur remet ces copies. Les enregistrements en question étant entrés dans le domaine public, ils sont libres de droits.

    Quelques mois plus tard, un employé du centre d’archives qui est aussi membre de la communauté X., se rend à la discothèque locale où il est horrifié d’entendre, amalgamé à un morceau de musique de danse techno, un chant traditionnel X. Indigné, il rappelle le couple qui a pris des échantillons de la collection : les ventes du disque issues de ce “remixage” ont certainement rapporté beaucoup d’argent, et personne n’a demandé l’autorisation de la communauté ou du centre d’archives. Il sait qu’aucun versement de redevances n’a été effectué et doute que le nom de la communauté X. soit même mentionné sur le disque.

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    Aux limites du cadre de la propriété intellectuelle

    Les différentes étapes de l’important travail de protection et de préservation du patrimoine culturel (enregistrement, fixation, numérisation, diffusion, mise en circulation et publication) ne tiennent pas toujours compte adéquatement des droits et intérêts des communautés sources. Des expressions culturelles traditionnelles risquent ainsi d’être mises à la libre disposition des tiers, et cela d’une manière involontaire et contraire aux souhaits de la communauté source concernée. Il peut en résulter, par exemple, que des éléments culturellement sensibles fassent l’objet d’une exploitation commerciale par des tiers.

    Une collection se trouvant dans une institution culturelle peut contenir des éléments sacrés ou confidentiels dont des règles coutumières limitent l’utilisation. Les régimes de propriété intellectuelle permettent parfois d’utiliser des expressions culturelles traditionnelles sacrées, spirituelles ou autrement significatives d’un point de vue culturel d’une manière considérée comme inappropriée par la communauté qui les a créées.

    Le droit classique de la propriété intellectuelle considère souvent que les expressions culturelles traditionnelles appartiennent au domaine public (voir “Archives et musées – Équilibre entre protection et conservation du patrimoine culturel”, Magazine de l’OMPI n 5/2005). Des intérêts plus larges peuvent toutefois y être encore attachés, par exemple dans le cas d’un chant traditionnel, et donc imposer certaines précautions.

    Un rôle pour la propriété intellectuelle

    Comme le montre l’exemple ci-dessus, l’acquisition, la conservation, l’exposition, la communication et la réutilisation des éléments de collections d’expressions culturelles traditionnelles soulèvent des questions délicates, complexes et bien particulières. Qui est propriétaire de ces collections? Qui a droit de regard sur leur contenu? Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle s’y rattachant? Qui peut y avoir accès et comment doit-on les gérer et les utiliser? La liste est interminable.

    Les réponses, en revanche, tiennent souvent en deux simples mots : propriété intellectuelle. Chacun des éléments d’une collection d’expressions culturelles traditionnelles a un “statut” de propriété intellectuelle, en vertu duquel il peut être protégé ou non. La gestion de l’accès à cette collection et de son utilisation fait donc inévitablement intervenir le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que la politique et la pratique en cette matière.

    Les institutions culturelles se situent à un point de rencontre entre les détenteurs des traditions et le public. Leurs activités les placent chaque jour dans une situation exceptionnelle consistant, d’une part, à permettre au public d’accéder au patrimoine culturel, de l’utiliser et de le recréer et, de l’autre, à protéger les expressions culturelles traditionnelles ainsi que les droits et intérêts de leurs détenteurs.

    De nombreuses institutions et communautés ont mis au point des politiques générales et des pratiques de propriété intellectuelle en matière de préservation, d’accès, de titularité et de surveillance du patrimoine culturel. Ces stratégies, qui portent souvent sur des questions “éthiques” dépassant le cadre de la propriété intellectuelle classique, sont axées sur la modification des comportements, l’établissement de confiance et l’adaptation des modes de conduite.

    L’OMPI élabore dans le cadre de son Projet relatif au patrimoine créatif des ressources pour la gestion stratégique des droits de propriété intellectuelle et des intérêts par les institutions culturelles, visant à assurer la conservation et la protection du patrimoine culturel. Ces ressources comprennent par exemple des enquêtes sur les expériences de propriété intellectuelle relatives aux pratiques d’archivage des institutions et des communautés autochtones et locales, une base de données consultable de codes, politiques et pratiques, et un projet de publication sur la gestion de la propriété intellectuelle et les expressions culturelles traditionnelles, à l’intention des musées, archives et bibliothèques.

    Négociations internationales sur la protection des expressions culturelles traditionnelles

    Des négociations sur la protection des expressions culturelles traditionnelles sont en cours au niveau international, au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) . Le Projet relatif au patrimoine créatif est un complément pratique de ces négociations.

    Des projets de dispositions sur la protection sui generis des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles sont en cours de négociation. Ces dispositions visent notamment à répondre aux besoins de sauvegarde des expressions culturelles traditionnelles ainsi qu’aux aspects de propriété intellectuelle spécifiques à leur enregistrement et fixation. L’une d’elles prévoit par exemple que les mesures de protection des expressions culturelles traditionnelles ne s’appliqueraient pas à la fabrication d’enregistrements et d’autres reproductions d’expressions culturelles traditionnelles aux fins de les inclure dans des archives ou un inventaire visant à protéger le patrimoine culturel non commercial .

    En septembre 2009, les États membres de l’OMPI ont renouvelé le mandat du comité intergouvernemental et adopté un plan de travail et un cadre de référence clairement définis afin d’orienter ses travaux au cours des deux prochaines années. Les États sont convenus que l’IGC tiendrait des négociations sur la base d’un texte, en vue de parvenir à un accord sur le texte d’un ou plusieurs instruments juridiques internationaux assurant la protection effective des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles.

    Protocole d’entente entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le département de l’Intérieur des ÉtatsUnis d’Amérique au sujet de questions touchant les autochtones et le nord

    Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le département de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique, ci‑après désignés «les participants »;

    Reconnaissant que le Canada et les États-Unis d'Amérique travaillent sur une vaste gamme de dossiers communs dans le contexte des questions touchant les Autochtones et le Nord;

    Souhaitant faire la promotion d'échanges mutuellement avantageux dans les domaines de l'élaboration de politiques, de la création d'institutions, de la prestation de programmes, de la recherche, des mesures législatives et dans d'autres domaines pertinents;

    Prenant bonne note du fait que les peuples autochtones et les collectivités dans chaque pays ont différentes langues, structures politiques, coutumes et croyances, et que les peuples autochtones et les collectivités se situent dans des milieux urbains, ruraux et isolés;

    Désirant respecter la dignité et les droits des peuples autochtones dans leurs pays respectifs au moyen de la collaboration;

    Prévoyant renforcer la collaboration dans les affaires autochtones au moyen de processus qui facilitent l'échange mutuel d'information, d'expériences, d'idées, et de connaissances afin d'améliorer la qualité de vie des peuples autochtones dans chaque pays.

    Se sont entendus sur ce qui suit :

    1. Les participants entendent développer leur collaboration bilatérale conformément au paragraphe 2 en ce qui concerne les questions touchant les Autochtones et le Nord dans les domaines suivants :

      1. expérience stratégique et législative;
      2. développement socio-économique des peuples autochtones et du Nord;
      3. création d'institutions et gouvernance pour les peuples autochtones;
      4. environnement nordique et développement durable;
      5. renforcement des capacités au moyen de partenariats;
      6. préservation et développement des économies traditionnelles autochtones, du mode de vie traditionnel et des cultures uniques des peuples autochtones;
      7. éducation autochtone;
      8. consultation des collectivités autochtones et accommodement;
      9. régime foncier, titre et planification autochtones;
      10. préparation aux situations d'urgence et application de la loi dans les réserves autochtones, y compris la façon dont les préoccupations relatives à la culture sont abordées dans les collectivités autochtones situées près des frontières entre les deux pays;
      11. tout autre sujet pouvant  être décidé par les participants.

    2. Les parties entendent collaborer en :

      1. faisant des visites ou en échangeant des représentants ou des experts;
      2. se réunissant et en tenant des vidéoconférences au sujet des questions touchant les Autochtones et le Nord;
      3. collaborant à des projets et en tenant des consultations grâce aux moyens actuels et continus;
      4. échangeant des renseignements, en partageant des expériences et de la recherche;
      5. tout autre moyen de collaboration dont pourront décider les participants.

    3. Aux fins du présent protocole d'entente (PE), les participants entendent encourager et faciliter la communication directe entre les gouvernements tribaux ou autochtones, les gouvernements régionaux, territoriaux et locaux dans les deux pays, ainsi que les établissements scolaires et le secteur privé.

    4. Dans l'éventualité ou des déplacements seraient effectués, le participant qui fait l'envoi paiera les frais de déplacement international, ainsi que les frais de déplacement à l'intérieur du pays de ses représentants, à moins qu'il n'en a été décidé autrement. Les participants entendent prendre des arrangements à l'avance en ce qui concerne le paiement de toute autre dépense engagée dans le cadre du présent PE.

    5. La collaboration dans le cadre du présent PE est sujette aux lois et aux règlements du Canada et des États-Unis d'Amérique ainsi qu'aux traités et aux accords internationaux desquels le Canada et les États-Unis d'Amérique sont tous deux parties.

    6. Les participants désigneront les fonctionnaires responsables de coordonner les activités découlant du présent PE par le biais de l'élaboration d'un plan de travail conjoint.

    7. Les activités dans le cadre du présent PE pourront se dérouler dès sa signature par les participants.

    8. L'un ou l'autre participant pourra mettre fin à sa participation aux activités dans le cadre du présent PE en tout temps en donnant un avis écrit a l' autre participant.

    9. Les participants pourront, sur leur consentement mutuel modifier en tout temps le présent PE par écrit.

     

    Signé en double exemplaire à __________________ , le _______ jour de ____________________ 2010, en français et en anglais.

    Pour le ministère des Affaires Indiennes et du Nord canadien

    Pour le département de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique

    La RCA est le premier pays africain à adopter la législation internationale en faveur des peuples indigènes

    La République centrafricaine vient de ratifier la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail relative aux droits des peuples indigènes et tribaux. Elle est le premier Etat africain à le faire.

    La Convention 169 est le seul instrument juridique international concernant les peuples indigènes à reconnaître leurs droits territoriaux et à établir une série de normes et de principes sur la consultation et le consentement. En la ratifiant, la République centrafricaine, où vivent de nombreux groupes pygmées affirme son engagement à garantir leurs droits (au moins sur le papier).

    La RCA est le vingt-et-unième pays à avoir ratifié cette Convention rejoignant l’Espagne, le Népal et le Chili qui l’ont récemment ratifiée; son exemple pourrait bientôt être suivi par d’autres Etats africains. Seuls quatre pays européens l’ont ratifiée jusqu’à présent : le Danemark, la Norvège, l’Espagne et les Pays-Bas.

    Cette nouvelle fait suite à la récente décision de la Nouvelle-Zélande d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones après s’y être opposée pendant trois ans. L’administration du président Obama est actuellement en train de reconsidérer la position des Etats-Unis.

    Mais, contrairement à cette Déclaration, la Convention 169 est juridiquement contraignante. Survival appelle tous les pays à la ratifier : plus ils seront nombreux, plus elle aura de force.

    La Nouvelle-Zélande soutient la Déclaration des droits des peuples autochtones

    La Nouvelle-Zélande a décidé de signer la Déclaration des Nations-Unies sur les droits de peuples autochtones après s’y être opposée durant plus de trois ans. Seuls le Canada et les Etats-Unis ne l’ont toujours pas signée.

    Le ministre des affaires maori de la Nouvelle-Zélande, Pita Sharples, a annoncé cette décision historique au cours d’une conférence de presse organisée en marge de la neuvième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones, qui s'est tenue à New York du 19 au 30 avril.

    Un parlementaire maori a déclaré aux journalistes : ‘Notre pays reconnaît les droits des femmes, les droits de travailleurs, les droits des chiens, c’est bien qu’il reconnaisse enfin les droits des peuples indigènes’.

    Les Maori sont le peuple indigène de Nouvelle Zélande et, à l’instar de nombreux autres peuples indigènes du monde, leur niveau de vie est de loin inférieur à celui de leurs co-citoyens non indigènes. L’espérance de vie des Maori est de 9 à 10 ans inférieure à celle de leurs voisins non-Maori et tandis que le taux de cancer diminue chez les Néo-Zélandais, il progresse de manière inquiétante au sein de la population maori.

    La Nouvelle-Zélande à la Déclaration a cependant émis des réserves. Le Premier ministre a précisé que la Déclaration n'était qu'un document ‘indicatif’ qui ne serait appliqué que ‘dans le cadre légal et constitutionnel actuel de la Nouvelle-Zélande’.

    La Déclaration des Nations-Unies sur les droits de peuples autochtones réconnaît les droits des peuples indigènes et tribaux à déterminer leur propre avenir, à conserver leur propre identité et à être consultés sur tous projets qui peuvent les affecter.

    La plupart des pays ont approuvé la Déclaration lorsqu’elle a été votée en 2007. Seuls le Canada, les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande s’y étaient opposés. Toutefois, l’Australie est revenue sur sa décision l’an dernier et à l’ouverture, cette année, de la session parlementaire, le gouverneur général du Canada a annoncé son intention de soutenir la Déclaration dans le futur. L’administration du président Obama est actuellement en train de reconsidérer la position des Etats-Unis.

    Bien que cette Déclaration soit une importante avancée dans le processus de reconnaissance des droits des peuples indigènes, elle n’est pas dotée d’effet contraignant. La seule législation contraignante relative aux droits des peuples indigènes, la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail  n’a été adoptée que par 20 pays.

     

    APRÈS LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA CONFIRMENT LEUR ADHÉSION À LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

    Avant de réitérer ses sévères critiques face au « modèle de développement occidental », l’Instance permanente sur les questions autochtones a d’abord applaudi aux bonnes nouvelles qui lui sont venues des États-Unis et du Canada.

    Après que la Nouvelle-Zélande eut annoncé hier son « appui » à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les États-Unis ont confirmé aujourd’hui « leur décision de revoir leur position pour répondre aux problèmes de pauvreté, de chômage, d’environnement, de santé, de criminalité et de discrimination dont souffrent les Premières Nations ».


    « Ne doutez pas de notre engagement car nous sommes prêts à être jugés sur nos actes », a dit la représentante américaine, avant que son homologue du Canada ne rappelle que le 3 mars dernier, son gouvernement a décidé de prendre des mesures pour souscrire à la Déclaration, « en conformité avec la Constitution et les lois nationales ».


    Le représentant canadien a confirmé l’adoption de ce « document de référence » dans les tous prochains mois.  L’Australie, qui avait aussi révisé sa position l’année dernière, s’est félicitée de ce nouveau développement.


     (Suite)

    Peuples autochtones: développement dans l’identité culturelle

    Plus de 2 000 représentants des peuples autochtones du monde entier se réunissent au cours des deux prochaines semaines au Siège des Nations Unies à New York pour examiner comment ils peuvent « poursuivre librement leur développement économique, social et culturel », conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (pdf) passée en 2007.

    Les participants réunis à l’occasion de la Neuvième Instance permanente sur les questions autochtones étudieront avec les représentants des gouvernements, des populations autochtones et de plusieurs institutions de l’ONU, y compris le PNUD, comment coopérer à une nouvelle forme de développement, un développement qui préserve l’intégrité culturelle, sociale, écologique et économique des communautés autochtones. A l’issue de la session de deux semaines, l’Instance permanente de l’ONU présentera des recommandations sur des actions concrètes en faveur des peuples autochtones au Conseil économique et social de l’ONU et aux agences, fonds et programmes de l’ONU.

    "L'exclusion culturelle va au-delà de la pauvreté ou du manque d’opportunités, elle rend aussi invisible les contributions des groupes exclus de la société au sens large - empêchant le transfert d'idées, de connaissances et de valeurs", a déclaré l’Administrateur Associé du PNUD Rebeca Grynspan à la session du Forum sur le Développement avec la Culture et l’Identité. "Les États doivent reconnaître les différences culturelles dans leurs lois et leurs institutions ainsi que dans la création de politiques pour s'assurer que les intérêts de certains groupes ne soient pas ignorés ou supplantés. Et ils doivent le faire de manière à ne pas entrer en contradiction avec d'autres objectifs et stratégies de développement humain, tels que les droits de l'homme, la construction d'un État compétant, et en veillant à l'égalité des chances de tous les citoyens."

    La population autochtone du monde s’élève à plus de 370 millions de personnes dans quelque 90 pays, à travers tous les continents. Elle représente près de 6% de la population mondiale, mais 15% des populations pauvres de la planète et un tiers des 900 millions de personnes extrêmement pauvres vivant dans les régions rurales. Les populations autochtones souffrent de taux démesurément élevés de pauvreté, de faibles niveaux d’instruction, de problèmes de santé et sont victimes de la criminalité et de violations des droits de l’homme. De surcroît, tributaires des ressources naturelles pour leur subsistance, ces populations sont les premières à ressentir l’impact des changements climatiques, même si leur style de vie n’a pratiquement aucun effet sur les émissions de dioxyde de carbone.

    Politiques inclusives – Le PNUD, par le biais de l’Initiative régionale sur les droits et le développement des peuples autochtones, encourage, en Asie et dans le Pacifique, la coopération entre les organisations des peuples autochtones et plusieurs gouvernements de la région. Le partenariat renforce la capacité des gouvernements à mettre en œuvre des politiques inclusives, par un processus participatif et l’intégration des droits des peuples autochtones dans les programmes et stratégies au niveau national.

    Revenus autochtones. Au Brésil, un projet mis au point par le PNUD, en partenariat avec le gouvernement, et financé par le Fonds pour l’environnement mondial, aide les peuples autochtones de la région amazonienne à accroître leurs revenus sans quitter leurs villages pour travailler sur les exploitations agricoles des environs. Le projet leur offre une formation et leur apprend des techniques de cueillette et de vente du castanheiro (noix du Brésil), culture marchande bien connue de ces populations; grâce à ces connaissances, les communautés Rikbaksta et les Zoros ont amélioré la qualité de leurs castanheiro pour mieux satisfaire les besoins de leurs clients. La demande accrue pour ce produit s‘est traduite par une augmentation de la production et de leurs revenus grâce à une technique en harmonie avec l’environnement et respectueuse de leurs cultures et traditions.

    Autonomisation des femmes – Le PNUD apprend également aux femmes autochtones comment participer aux processus de prise de décision, afin de rééquilibrer les rapports de force dans leur vie quotidienne et au sein de leurs communautés. Par exemple, le PNUD Bangladesh anime un projet visant à accélérer le développement et renforcer la confiance des populations des vastes étendues de Chittagong Hill. Le projet a permis la constitution de 450 groupes de femmes, auxquels il a offert les moyens et la possibilité de développer leurs propres projets communautaires générateurs de revenus et de constituer un réseau d’animatrices.

    Participation politique. Les peuples autochtones n’ont toujours pas de représentation dans les parlements du monde. Afin d’attirer l’attention sur ce problème et d’y remédier, le PNUD et l’Union interparlementaire (UIP) ont lancé un projet conjoint dans le but de mieux comprendre les facteurs qui permettent une représentation effective des minorités et des peuples autochtones dans leurs parlements nationaux.

     (Suite)

    LE DROIT DES PEUPLES PREMIERS ET L'ENVIRONNEMENT

    En quelques décennies, le droit international a peu à peu affirmé les droits des peuples autochtones. Dans les années quatre-vingt-dix, des textes relatifs à la protection de l'environnement ont intégré la dimension autochtone en plaçant les peuples aborigènes au coeur du dispositif, tels les gardiens de la biodiversité. Cependant, malgré toute l'importance de cette fonction, elle ne pouvait satisfaire pleinement les revendications politiques liées à la possession de leurs terres ancestrales, qui ont été désacralisées par la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.

    L'un des premiers textes internationaux concernant directement les peuples autochtones a été la Convention n° 107, adoptée par l'Organisation Internationale du travail (Oit) (1) le 26 juin 1957. Elle s'appliquait « aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale » et avait pour ambition notamment « leur intégration progressive dans leurs communautés nationales respectives et l'amélioration de leurs conditions de vie ou de travail ». L'échec des politiques d'assimilation que cette convention promouvait a conduit, en 1971, le Conseil économique et social de l'Onu à mandater la « sous-commission pour la lutte contre les mesures discriminatoires » pour effectuer une étude sur le sort des autochtones : le rapport Cobo (2). Ce dernier a servi de base de travail à la Convention n° 169 de l'Oit (3) de 1989 qui supprime « l'orientation des normes antérieures, qui visaient à l'assimilation ».

    Entre-temps, le Conseil économique et social de l'Onu a créé, en 1982, un groupe de travail sur les peuples autochtones, invités à participer aux réunions. Un engouement sans précédent a conduit plus de cent organisations autochtones du monde entier à y assister. L'une des principales actions du groupe de travail a été la rédaction d'un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones, achevé en 1994 (4). En 1995, la Commission des droits de l'homme s'est dotée à son tour d'un groupe de travail à composition non limitée, chargé exclusivement du projet de déclaration. Elle s'était donnée dix ans (la décennie internationale des populations autochtones 1994-2004) pour aboutir à l'adoption d'une déclaration universelle par l'Assemblée générale. Cependant, les très fortes réticences des pays industrialisés ont ralenti l'avancement des travaux et conduit à l'ouverture d'une nouvelle décennie à compter du 1er janvier 2005. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a finalement été adoptée le 13 septembre 2007 à New York, par une majorité de l'Assemblée générale, avec cent quarante-quatre voix pour, quatre voix contre et onze abstentions (5).

     (Suite)

    Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

        La Déclaration a été adoptée par une majorité de 143 états, 4 votes contre (Australie, Canada, Etats Unis et Nouvelle Zélande) et 11 abstentions (Azerbaijan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Georgie, Kenya, Nigeria, Fédération Russe, Samoa et Ukraine).

        La Déclaration établit un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité, le bien être et les droits des peuples autochtones du monde entier. La Déclaration adresse les droits collectifs et individuels; les droits culturels et l'identité; les droits à l'éducation, la santé, l'emploi, la langue ainsi que d'autres thèmes.

        Elle proscrit la discrimination contre les peuples autochtones et promouvoie leur participation pleine et effective dans toutes les questions qui les concerne. Elle affirme leurs droits à rester distinctifs et à poursuivre leurs propres priorités dans le développement économique, social et culturel. La Déclaration encourage explicitement des relations harmonieuses et coopératives entre les Etats et les peuples autochones.

    AU TERME DE PLUS DE VINGT ANS DE NÉGOCIATIONS, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADOPTE LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

        L’Assemblée générale a adopté le 13 septembre 2007 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*, le premier instrument universel à affirmer le droit de ces peuples à jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur origine ou leur identité autochtones. Ce texte avait déjà été adopté le 29 juin 2007 par le Conseil des droits de l’homme, àl’issue de plus de deux décennies d’âpres négociations.
        Au-delà de la reconnaissance des droits culturels des peuples autochtones, la Déclaration affirme plus particulièrement leur droit à l’autodétermination.  Le texte déclare que les peuples autochtones ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Ces peuples ont le droit de renforcer et de maintenir leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et distinctes, tout en conservant le droit, si tel est le choix, de participer pleinement à la vie politique, économique et culturel de l’État, est-il stipulé dans le texte.  La délégation de l’Australie a indiqué avoir voté contre le texte notamment en raison des dispositions relatives à l’autodétermination des peuples autochtones.Une importance particulière est accordée dans la Déclaration aux droits des peuples autochtones sur leurs terres et ressources ancestrales.  En effet, aux termes de la Déclaration, les États doivent accorder une reconnaissance et une protection juridique à ces terres, territoires et ressources.  Les peuples autochtones ont le droit à réparation et, sauf s’ils en décident autrement, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents.

    La Présidente de la soixante et unième session de l’Assemblée générale, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, a rappelé qu’un long chemin avait été parcouru depuis 1992, date à laquelle les Nations Unies avaient ouvert leurs portes aux peuples autochtones en organisant une cérémonie qui avait marqué l’Année internationale des peuples autochtones. L’Assemblée générale avait ensuite proclamé, en 1995, la Décennie internationale des peuples autochtones, puis l’an dernier, la Deuxième Décennie.  Malgré ces avancées, il restait encore beaucoup à faire, a indiqué la Présidente, qui a affirmé que l’adoption de cette Déclaration ne visait pas à faire des peuples autochtones des victimes, mais au contraire à reconnaître leur précieuse contribution.

    Trente-sept délégations ont expliqué leur vote. Au nombre de celles qui se sont prononcées contre le texte, le Canada et la Nouvelle-Zélande se sont déclarés préoccupés par certaines dispositions relatives aux terres et aux ressources naturelles, ainsi qu’au droit au recours et à l’indemnisation.  En outre, le droit de veto que le texte reconnaît aux autochtones leur permettrait, a prévenu le Canada, de contester des décisions prises par un gouvernement et ce faisant, d’exercer un droit que les autres composantes de la population ne possèdent pas. Tout en se félicitant de l’adoption de ce texte, la plupart des délégations qui ont voté en sa faveur ont rappelé que cet instrument était juridiquement non contraignant et que ses dispositions devaient être examinées à la lumière de la législation de chaque pays.  Nombreuses ont été celles qui ont insisté sur le fait que rien dans le texte ne saurait constituer un encouragement à porter atteinte à l’intégrité et à la souveraineté territoriales des États.

    Lors d’une séance informelle qui a suivi l’adoption de la Déclaration, Victoria Tauli-Corpuz, Présidente de l’Instance permanente sur les questions  autochtones a déclaré que « ce jour restera dans nos mémoires comme celui qui a vu se produire un progrès spectaculaire dans la longue lutte que nos peuples mènent pour la reconnaissance des droits spécifiques qui leur reviennent en tant que peuples et cultures distincts».  Tout en indiquant qu’elle respectait les interprétations que font certaines délégations du texte de la Déclaration, elle a dit que les peuples autochtones sont convaincus que sa signification et ses implications ne devraient, en aucune façon, être minimisées.  Ceux qui tenteraient de le faire commettraient un acte de discrimination. « Pour nous, la Déclaration ne peut être bien comprise que si on la lit entièrement à la lumière des normes du droit international actuel », a dit Mme Tauli-Corpuz.  Elle a ajouté que l’engagement de la communauté internationale et des États à protéger, respecter et appliquer les droits de l’homme, individuels et collectifs, des autochtones, serait jugé à la manière dont ils mettraient en œuvre les dispositions de la Déclaration.  « Nous lançons un appel aux gouvernements, au système de l’ONU, aux peuples autochtones et à la société civile pour qu’ils se montrent à la hauteur de la tâche historique qui nous attend et fassent de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones un document vivant pour l’avenir de l’humanité », a-t-elle déclaré.

    Au cours du même débat informel, Les Malezer, Président du Caucus mondial des peuples autochtones, a dit qu’avec l’adoption de la Déclaration, l’ONU et les peuples autochtones avaient trouvé un terrain d’entente.  Le texte n’est à la fois ni l’expression de la seule volonté des Nations Unies ni le reflet du point de vue exclusif des autochtones.  C’est le fruit d’un respect mutuel.  Il contient des dispositions nouvelles en termes de droits de l’homme, et il est basé sur des droits approuvés depuis très longtemps par les Nations Unies, mais dont les peuples autochtones avaient, au fil des années, été privés, a dit M. Malezer.  La Déclaration, a-t-il estimé, est un cadre offert aux États pour qu’ils puissent mieux protéger et promouvoir les droits des peuples autochtones sans exclusion et sans discrimination.

     (Suite)

    Le travail de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones (UNPFII)

    Comment travaille l’UNPFII ?

    La session annuelle

                     1.La réunion préliminaire

         Avant le début de la session annuelle, les membres de l’Instance permanente sont quelquefois convoqués à une réunion préliminaire, durant laquelle ils échangent des informations sur des développements importants, reçoivent des résumés en provenance du SPFII sur les progrès réalisés depuis la réunion précédente, y compris les préparatifs pour la future session de l’Instance permanente.  Lorsque les nouveaux membres joignent l’Instance permanente, il leur est remis des informations concernant les procédures standards de l’ONU, ainsi que des informations logistiques, des thèmes, tels que le système portefeuille, le procédé de formulation des recommandations le temps de travail, et l’engagement avec les autres acteurs de l’ONU.  Depuis l’établissement de l’Instance permanente, deux sessions formelles préliminaires et deux informelles ont eu lieu avant 2006.

                                     2. Durée et lieu

        Selon les stipulations de la résolution 2000/22 de l’ECOSOC, l’Instance permanente sur les questions autochtones se réunit durant 10 jours ouvrables chaque année, généralement au mois de mai.  Cette session annuelle peut se  tenir soit au Siège à New York, soit à Genève, soit en alternance, selon le choix de l’Instance. Jusqu’à ce jour, les sessions annuelles de l’Instance permanente se sont toujours tenues à New York.

                          3. Participants

        Chaque année, les représentants des agences spécialisées du système de l’ONU, et d’autres organisations intergouvernementales, ainsi que des participants venues des communautés autochtones et des organisations non gouvernementales participent à la session annuelle  et dialoguent avec les 16 membres de l’Instance permanente.

        Au total, quelque 1 200 participants, dont 1 000 autochtones, 70 États Membres et plus de 30 entités intergouvernementales participent à la session annuelle de chaque année.

                             
                         4. Ordre du jour, thème et programme de travail

        L’ordre du jour et le thème spécial de chaque session sont décidés pendant la session précédente. Le programme de travail est préparé à l’avance chaque année par le SPFII en collaboration avec le Bureau de l’Instance permanente, souvent deux mois avant la date de la session et est mis à la disposition du public un mois avant la session. A la réunion inaugurale de la session, des personnalités de haut niveau s’adressent à l’Instance permanente, telles que le Secrétaire général ou le Sous-secrétaire général, le Président de l’Assemblée générale,  et le Président du Conseil économique et social. Lors de la réunion d’ouverture, l’Instance permanente élit le Président, 4 Vice-présidents et 1 Rapporteur. Elle adopte aussi l’ordre du jour et le programme de travail.  Les règles de procédure de l’ECOSOC s’appliquent à l’Instance permanente, les textes de procédures peuvent être obtenus au secrétariat de l’Instance permanente. Selon la résolution 2000/22 de l’ECOSOC. Les recommandations de l’Instance doivent être adoptées par consensus général.

                          5. Documents

        Dés son arrivée à la session annuelle de l’Instance permanente, les participants peuvent recevoir un nombre de documents de travail soumis à l’Instance. Ces documents contiennent, entre autres, la note du Secrétariat, le programme de travail, les information/rapports reçus du système de l’ONU, des gouvernements ainsi des ONGs ayant le statut consultatif avec l’ECOSOC. Ces documents sont également disponibles sur le site Web du Secrétariat de six à huit semaines à l’avance de la session.

        Tous ces organes publient des informations actualisées sur l’exécution des recommandations de l’Instance permanente ainsi que l’information sur leurs activités susceptibles de faire des progrès dans le système de l’ONU ainsi qu’à faire connaître les recommandations de l’Instance permanente dans la session en cours. Les membres de l’Instance permanente examinent ces rapports, spécialement sous l’angle auquel ils sont liés à leurs portefeuilles individuels (ex : l’UNICEF informe que le membre qui travaille avec des enfants, dans son portefeuille).

                        6. Sessions plénières et autres réunions

                             a. Orateurs

        Une large fourchette d’orateurs est invitée à s’adresser à la session de l’Instance, chaque année.  Des représentants de haut niveau et des organisations de l’ONU, des Etats membres, des organisations autochtones et d’autres organisations non gouvernementales, ayant le statut consultatif avec l’ECOSOC, s’inscrivent comme observateurs et font leurs interventions à l’Instance.

        Les listes des orateurs pour les représentants des peuples autochtones, les interventions des groupes et des conclaves  autochtones sont coordonnées par le SPFII durant la session. Les membres de l’Instance permanente interviennent quand ils le jugent nécessaire. Les contraintes de temps sont considérables étant donné le grand nombre d’observateurs qui demandent la parole. Le Président explique la procédure à suivre concernant les listes d’orateurs au début de la session, et il signale aussi le temps limite pour les interventions (de 5 à 7 minutes est la norme). L’Instance permanente a mis en application la pratique d’un dialogue interactif spécial avec les organisations de l’ONU pendant la première semaine de la session.

                                    b. Conclaves des autochtones

        Les conclaves des autochtones constituent un élément important de la session annuelle de l’Instance permanente, ce qui permet une plaidoirie consolidée et une coopération qui se met en place à travers les régions et les groupes.  En plus de l’aspect global des conclaves des autochtones, il existe aussi des organisations régionales, ainsi que quelques groupes thématiques, par exemple, les femmes, les enfants et les jeunes. Selon les disponibilités, des salles de réunion sont mises à leur disposition pour qu’ils puissent se rassembler en dehors des sessions. Les interventions des conclaves des autochtones sont préparées comme partie intégrante de la préparation des recommandations de l’Instance permanente.  Les conclaves des autochtones se réunissent aussi pendant les fins de semaine, dans un local à New York, préalablement à la session annuelle de l’Instance permanente.

                                  c. Réunions spécifiques

       Lors de la session annuelle, un grand nombre de réunions spécifiques ont lieu en dehors des réunions plénières de l’Instance permanente, ce qui facilite l’échange d’information sur le travail, l’élaboration des recommandations et l’avancement des débats.

        Le Groupe des Amis du Forum - un groupe de 17 États membres qui soutiennent l’Instance permanente - travaille en collaboration avec le UNPFII lors d’une réunion spéciale.

       Durant la session annuelle, les États membres participent aussi à des réunions bilatérales (États et membres de l’Instance permanente), tripartites (États, membres de l’Instance permanente et agences de l’ONU). L’Instance invite aussi les représentants des Etats membres à la réunion d’information et au dialogue avec les membres de l’Instance permanente.

       Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, qui travaille sous le mandat de la Commission des droits de l’homme, assiste aussi à la session annuelle de l’UNPFII. Selon le point concernant les droits de l’homme à l’ordre du jour, l’Instance permanente maintient un dialogue avec le Rapporteur spécial, qui écoute aussi les interventions des organisations autochtones.

        Les membres agences de l’ONU pour le Groupe d’appui inter organisations sur les questions autochtones (IASG) disposent aussi de temps et de lieux pour tenir leurs propres réunions journalières, pendant la session de l’Instance permanente.

        En raison de contraintes de temps, pendant la durée des réunions plénières, et suivant le besoin des membres de l’Instance permanente de se consulter pour leur travail, des réunions à huis clos sont tenues tous les jours, de 8:30h  à 10h  et les après-midi après 18h s’il s’avère nécessaire. Les membres disposent aussi de temps supplémentaire pour assister aux réunions plénières à huis clos pendant les sessions, ce qui  facilite ainsi la discussion et le processus d’élaboration des recommandations.

                                    d .Evénements culturels et autres événements spéciaux

        En plus des réunions décrites ci-dessus, qui couvrent le travail général de l’UNPFII durant la session annuelle, l’organisation des événements parallèles est facilitée et encouragée par le SPFII. Lors des sessions précédentes on a compté quelque 60 événements couvrant une grande variété d’aspects et souvent sponsorisés par des agences de l’ONU et ONG présentes pendant la session. Un riche programme d’événements culturels est aussi disponible pendant chaque session annuelle, des expositions d’art autochtone, de l’artisanat, de la danse, de la musique et des théâtres. Une liste finale avec les horaires correspondants aux différentes manifestations est publiée au site Web avant la session et mise  à jour pendant la session. Des sessions de formations sont également organisées avant ou durant les sessions, par des ONG  et des institutions académiques.

                                    7. Recommandations

        Le résultat de la session annuelle de l’Instance permanente est l’émission des recommandations officielles par à l’ECOSOC, ainsi que aux programmes, aux fonds et aux agences de l’ONU, aux gouvernements, aux organisations autochtones, à la société civile, aux medias et au secteur privé. Ces recommandations servent de repère dans l’exécution du travail pendant l’année.  Elles sont articulées autour du thème principal de la session,  et détaillent les actions spécifiques qui sont nécessaires en vue de la promotion et de la protection des droits de l’homme des peuples autochtones et de l’amélioration de leurs conditions de vie.

        Les membres de l’Instance permanente sont soumis à une grande contrainte de temps dans la préparation de ces recommandations selon les échéances établies par le Service des conférences de l’ONU, afin que ces recommandations soient reproduites et distribuées dans les six langues officielles de l’ONU. Cela constitue un des points essentiels étant donné que les membres de  l’Instance n’ont pas de langue commune de travail. Ce travail demande une attention  minutieuse quant au contenu et à la langue, de façon à ce  qu’une version finale des recommandations émerge; le Rapporteur de l’UNPFII prend  note de tout changement important le dernier jour de l’adoption. La session annuelle se termine avec l’adoption du rapport de l’Instance permanente soumis à l’ECOSOC, qui prend en compte ledit rapport lors de sa session régulière de juillet.


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