• Le suivi des droits des peuples autochtones

    La France a voté le 13 septembre 2007 la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Les institutions en Nouvelle-Calédonie, CDP 2011, p. 16, http://www.sceren.com/). Ce texte est applicable partout sur le territoire national (ibid., p. 209). Mais la déclaration n’est pas dotée d’effets contraignants. Les Nations Unies ont envoyé en 2012 aux Etats un questionnaire sur les bonnes pratiques en matière de mesures et de stratégies pour atteindre les objectifs de la déclaration des Nations Unies.

    La réponse de la France du 1er mars 2012, par l’entremise de sa Mission permanente à Genève, est téléchargeable ici :

    France_reponse_au_questionnaire_sur_DPA.pdf

    Si la prose est prudente, disons même un peu langue de bois, sa lecture peut être agrémentée de quelques remarques :

    On notera d’abord la diversité des situations françaises Outre-mer. Les peuples autochtones sont présents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-Et-Futuna, mais aussi à Mayotte et en Guyane. Si les statuts de territoires ou de pays d’Outre-mer en Océanie permettent une bonne prise en compte de la réalité des peuples autochtones, le statut de département apparaît comme une incongruité. On fera un sort différent à Mayotte et à la Guyane. Dans ce dernier département, les Amérindiens ne représentent que 5% de la population, alors que les Mahorais sont largement majoritaires à Mayotte. La politique de la France manque décidément de lisibilité. En transformant Mayotte en département, au moment même et par le même instrument législatif où elle consacrait l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie par la loi organique n° 2009-969, la France était condamnée unanimement par l’Union africaine. Le statut de département est pourtant inapproprié à la prise en compte de statuts civils différents ou de la propriété coutumière. La départementalisation de Mayotte se révélera vite être un échec,  plongeant la population dans l’assistanat économique, la schizophrénie civile en usant de deux statuts officiel et officieux  et la revendication sociale permanente.

    Le rapport note, au point 3, que la France s’attache à prendre en compte les aspirations exprimées par les peuples autochtones dans le respect des principes constitutionnels d’égalité et d’indivisibilité de la République. Ces principes interdisent justement la mise en place d’un régime juridique distinct entre les citoyens, qui créerait des catégories de population avec des droits différents. Cette affirmation, justifiée pour les départements, démontre l’inadéquation des statuts départementaux à la reconnaissance des droits des peuples autochtones ; au moment où s’affirme partout la nécessité d’affirmative action ou de discrimination positive, la France reste seule à l’écart de cette évolution.

    S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, bien des affirmations générales de la réponse de la France sont inexactes. Il ne s’agit pas de duplicité. La France mène simplement des politiques contradictoires dans ses Outre-mer, sans recherche ni d’ouverture à la modernité, ni de cohérence intellectuelle, économique ou financière. On rappellera que le peuple kanak a été constitutionnalisé, aux côtés du peuple français, avec lequel il partage pour une durée indéterminée la nationalité française ;  il lui est reconnu le droit de vivre selon sa coutume. La citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie a été créée et le droit de vote est restreint, pour les élections politiques du pays, aux seuls citoyens. La reconnaissance du peuple kanak, et symétriquement des autres communautés, donne un fondement constitutionnel à la mise en place d’une discrimination positive, si la Nouvelle-Calédonie le souhaitait (Les institutions en Nouvelle-Calédonie, précité, p. 15). La décolonisation y est un processus reconnu, alors que la France bataille ferme aux Nations Unies pour refuser ce droit au peuple polynésien, qui l’a demandée par résolution de l’Assemblée de Polynésie le 8 août 2011 et qui a été annulée par le tribunal administratif de Papeete sur demande du Haut-commissaire… pour incompétence (!). Enfin la Nouvelle-Calédonie dispose du droit à l’autodétermination, ce qui est très spécifique dans l’Outre-mer français.

    La question demeure pour la Nouvelle-Calédonie, comme pour les autres pays d’Océanie, de l’existence de contradictions potentielles entre la revendication d’indépendance, qui suppose le fait majoritaire des « populations intéressées », et la revendication de défense des peuples autochtones, peuples ayant conservé vivantes leurs particularités sociales, linguistiques, culturelles, parfois juridiques et politiques, mais devenus minoritaires sur leurs espaces traditionnels.

    Mathias Chauchat, professeur de droit public à l'université de la Nouvelle-Calédonie

     Pour en savoir plus:

    http://larje.univ-nc.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=276:le-suivi-des-droits-des-peuples-autochtones&catid=14&Itemid=48


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires

    Vous devez être connecté pour commenter